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Les Textes Fondamentaux ~~ Décret sur les règlements pécuniaires des Avocats

 

DECRET N°2003-344/PRES/PM/MJ Portant modalités et règles de Fonctionnement de la Caisse autonome Des règlements pécuniaires des Avocats (CARPA)

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la constitution ;

VU le décret n°2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n°2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

VU le décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement ;

VU la loi n°016-2000/AN du 23 mai 2000, portant réglementation de la profession d’avocat ;

Sur rapport du Ministre de la Justice, garde des sceaux ;

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 25 juin 2003 ;

DECRETE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 :

le présent décret détermine les modalités et les règles d’organisation et de fonctionnement de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) prévues par les articles 79 et 80 de la loi n°016-2000/AN du 23 mai 2000 portant réglementation de la profession d’avocat.

ARTICLE 2 :

La CARPA centralise dans un compte unique les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats à l’occasion de l’exercice de leurs activités professionnelles.

ARTICLE 3 :

les fonds destinés à des tiers, clients ou non de l’avocat et faisant l’objet d’un règlement par son intermédiaire, doivent lui être adressés par un moyen de paiement à l’ordre de la CARPA.

Les fonds, effets ou valeurs sont remis au client dans un délai d’un mois à compter de leur reversement à la CARPA.

ARTICLE 4 :

si les fonds lui sont remis en espèces, l’avocat doit les reverser à la CARPA dans un délai qui ne peut excéder deux mois

Il en sera de même pour les valeurs ou effets reçus par lui.

CHAPITRE II : FONCTIONNEMENT DE LA CARPA

ARTICLE 5 :

la CARPA est administrée et gérée par un conseil d’administration de cinq (5) membres comprenant le bâtonnier en exercice, membre de droit, et quatre (4) autres membres élus par l’assemblée générale des avocats.

Le bâtonnier en assure la présidence.

L’élection des membres du conseil d’administration par l’assemblée générale a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des avocats présents ou représentés au premier tour et à la majorité simple au deuxième tour.

ARTICLE 6 :

le mandat des membres du conseil d’administration est de trois (3) ans renouvelables une fois.

En cas de vacance pour une cause quelconque d’un membre du conseil, l’assemblée générale procède à l’élection d’un nouveau membre dans les trente (30) jours qui suivent cette vacance. L’administration ainsi élue termine le mandat de son prédécesseur.

ARTICLE 7 :

le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte et opération permis à la CARPA qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale ou le conseil de l’ordre.

ARTICLE 8 :

le président du conseil d’administration assure l’exécution des décisions du conseil et le fonctionnement régulier de la caisse.

Il rend compte au conseil de l’ordre.

Il représente la CARPA dans tous les actes de la vie civile et à cet effet, est de plein droit investi de tous pouvoirs.

Il peut ester en justice.

Il peut se faire suppléer par un mandataire pour un ou plusieurs objet (s) déterminé (s).

Il est tenu d’informer sans délai et par écrit le procureur général de toute irrégularité constatée dans l’administration de la CARPA.

ARTICLE 9 :

l’assemblée générale des avocats se réunit au moins une fois par an sur convocation du président du conseil d’administration dans les trois (3) mois qui précèdent les vacances judiciaires.

Elle entend un rapport du conseil d’administration sur la gestion de la CARPA, approuve cette gestion, vote le budget de l’exercice suivant et pourvoit, quand il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d’administration.

CHAPITRE III : MODALITES DE GESTION DE LA CARPA

ARTICLE 10 :

 la gestion des règlements pécuniaires doit compter trois (3) niveaux de comptes :

  • Le compte général de la CARPA,
  • Les sous comptes cabinets,
  • Les sous comptes affaires par cabinet.

ARTICLE 11 :

le compte général CARPA est ouvert dans les livres d’un établissement bancaire ou financier de premier ordre.

ARTICLE 12 :

le compte général de la CARPA est divisé en autant de sous comptes qu’il y a d’avocats.

Le sous compte est ouvert au nom personnel de l’avocat si celui-ci exerce à titre individuel ou dans le cadre d’une structure de mise en commun des moyens.

Dans tous les autres cas d’exercice de la profession (association, société civile professionnelle etc.).

Le président du conseil d’administration de la CARPA donne une délégation de signature à l’avocat titulaire du sous compte.

ARTICLE 13 :

Les mouvements comptables sont gérés affaire par affaire à l’intérieur de chaque sous compte cabinet. Chaque sous compte affaire doit être distinct.

ARTICLE 14 :

Tout mouvement de fonds entre sous comptes est interdit sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président du conseil d’administration de la caisse. Aucun sous compte cabinet et aucun sous compte affaire ne doit présenter de solde débiteur.

ARTICLE 15 :

le président du conseil d’administration de la CARPA ou ses délégués s’assurent à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations et procèdent, si nécessaire, à la révocation de la signature et au retrait des titres ou formules de paiement que l’avocat détient.

ARTICLE 16 :

Les avocats sont tenus de conserver, dans la limite du temps de leur responsabilité civile, l’ensemble des documents relatifs aux règlements pécuniaires effectués par eux.

ARTICLE 17 :

les produits financiers résultant éventuellement des fonds placés dans le compte général de la CARPA sont affectés au financement du fonctionnement de l’Ordre et à l’assistance judiciaire du barreau.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 18 :

pour la première élection des membres du conseil d’administration, l’assemblée générale sera convoquée par le bâtonnier de l’ordre des avocats en exercice.

ARTICLE 19 :

le conseil d’administration arrêté le règlement intérieur de la CARPA. Le règlement intérieur est communiqué par le président du conseil d’administration au procureur général près la cour d’appel du siège du barreau.

ARTICLE 20 :

le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

ARTICLE 21 :

le Ministre de la Justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel du Faso.

   
 
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