Les Textes fondamentaux ~~ Décret portant création et
organisation de la CNHDA
DECRET N° 99 /PRES/PM/MJ/MEF/MCIA/MESSR/MIR Portant Création,
Attribution, Organisation et Fonctionnement de la Commission Nationale Pour
l’Harmonisation du Droit des Affaires.
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU le Décret N° 99-003/PRES du 11 janvier 1999, portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N° 97-468/PRES/P du 31 octobre 1997, portant
Attribution des Membres du Gouvernement ;
VU le Décret N°99-358/PRES/PM du 12 octobre 1999, portant
remaniement du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le Décret N°92-211/PRES/PM/MJ du 24 août 1992, portant
Réorganisation du Ministère de la Justice ;
VU le Décret N°94-248/PRES/PM/MJ/MESSRS/MEF/MICM du 23 juin
1994 portant Création et Composition d’une Commission Nationale pour
l’Harmonisation du Droit des Affaires ;
Sur Proposition du Ministre de la Justice Garde des Sceaux ;
DECRETE
Article 1 :
Il est crée une commission interministérielle appelée Commission Nationale
pour l’Harmonisation du Droit des Affaires, en abrégé CONAHDA, dont les
attributions sont régies par le présent Décret.
La Commission est administrativement rattachée au Ministère de la
Justice.
SECTION I : ATTRIBUTIONS
Article 2 :
La Commission Nationale pour l’Harmonisation du Droit de Affaires est chargée
de l’étude et du suivi des questions relatives à la coopération et à
l’intégration du droit des affaires dans le cadre sous régional, africain ou
multilatéral.
Paragraphe I : Attribution
Article 3:
La Commission Nationale pour l’Harmonisation du Droit des Affaires assure de
manière générale :
1° - la mise en œuvre ou le suivi des actes et décisions relatives à
l’harmonisation du Droit des Affaires émanant des Organisations d’intégration
sous régionales, africains ou multilatérales auxquelles le Burkina Faso a adhéré
;
2° - le traitement des dossiers relatifs aux actes et décisions visés 1° du
présent article, qui lui sont soumis ;
3° la collecte et la centralisation de la documentation relative au droit des
affaires harmonisé ou intégré, ainsi que sa vulgarisation ;
4° la diffusion de l’information juridique et, le cas échéant, l’aide à la
formation sur le droit des affaires harmonisé ou intégré ;
5° l’organisation et le suivi de la mise en conformité ou en cohérence du
droit national par rapport au droit des affaires harmonisé ou intégré ;
6° la coordination des actions de coopération relatives à l’harmonisation ou
à l’intégration du droit des affaires ;
7° les études des dossiers relatifs à l’harmonisation ou à l’intégration du
Droit des affaires qui lui sont soumis par le Gouvernement ou certains de ses
membres ;
8° l’appui juridique aux intérêts économiques du Burkina Faso devant des
Organisations visées au 1° du présent article, à la demande du Gouvernement ou
de certains de ses membres ;
9° l’émission d’observations sur les difficultés constatées dans
l’application du droit des affaires harmonisé ou intégré.
Paragraphe II : Attributions Spéciales
Article 4 :
La Commission Nationale pour l’Harmonisation du Droit des Affaires est
spécialement chargée en ce qui concerne l’Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.) :
1° - d’étudier les avant-projets d’actes uniformes et de formuler les
observations pertinentes pour le compte du Gouvernement ;
2° - de centraliser et deb transmettre à la Cour Commune de Justice et
d’Arbitrage, les demandes d’avis consultatifs émanant du Gouvernement ou des
juridictions nationales en application de l’article 14 du Traité de l’OHADA
;
3° - de centraliser et de transmettre aux destinataires nationaux les avis
constitutifs émanant de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage et relatifs
aux demandes visées au 2° du présent article ;
4° - de se prononcer à la demande du Ministre chargé de la justice ou du
Gouvernement sur la nécessité de saisine de la Cour Commune de justice et
d’Arbitrage pour avis consultatif ;
5° - d’étudier les dossiers communiqués au Gouvernement sur par la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage en application des articles 55 et 57 de son
Règlement de Procédure et faire les observations pertinentes y relatives ;
6° - d’émettre des observations sur les difficultés constatées dans
l’application du Traité des Actes Uniformes et des Règlements de l’OHADA .
SECTION II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE 5 :
Les structures de la Commission Nationale pour l’Harmonisation du Droit des
Affaires sont :
- la Coordination ;
- l’Assemblée Générale.
Paragraphe I : La Coordination Nationale de la Commission Nationale Pour
l’Harmonisation du Droit des Affaires
ARTICLE 6 :
La Coordination Nationale pour l’Harmonisation du Droit des Affaires est
placée sous l’autorité du Ministre chargé de la Justice.
Le Coordonnateur de la Commission Nationale pour L’Harmonisation du Droit des
Affaires est nommé par Décret En Conseil des Ministres sur proposition du
Ministre chargé de La Justice.
ARTICLE 7 :
Le Coordonnateur de la Commission Nationale pour L’Harmonisation du Droit des
Affaires veille à L’accomplissement de la mission confiée à ladite Commission
Il initie et coordonne les activités de ladite Commission. Il
Convoque les réunions dont il assure la présidence, à L’exception de celle de
l’Assemblée Générale.
ARTICLE 8 :
L’Organisation et le Fonctionnement des services permanents
De la Coordination de la Commission Nationale pour L’Harmonisation du Droit
des Affaires sont pourvues par Arrêté du Ministre chargé de la Justice.
ARTICLE 9 :
Le Coordonnateur de la Commission Nationale pour L’Harmonisation du Droit des
Affaires est assisté d’un comité Technique appelé Cellule d’Appui Technique.
ARTICLE 10 :
La cellule d’Appui Technique a pour mission de :
1° - contribuer à l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre de
l’harmonisation ou de l’intégration du droit des affaires, conformément aux
textes ou aux directives et orientations du Coordonnateur de la Commission
Nationale pour L’Harmonisation du Droit des Affaires , en application des
Conventions internationales, sous-régionales, africaines ou Multilatérales dont
le Burkina Faso est signataire ;
2° - appuyer le Coordonnateur de la Commission Nationale pour l’Harmonisation
du Droit des Affaires dans la recherche stratégique et opérationnelle en matière
de mise en œuvre du droit des affaires harmonisé ou intégré ;
3° - appuyer le Coordonnateur de la Commission Nationale pour l’Harmonisation
du Droit des Affaires dans l’exercice des compétences prévues aux 1°, 2°,4°, 5°
et 7° de l’article 3 et 4° et 5° de l’article 4 du présent Décret.
ARTICLE 11 :
Le Cellule d’Appui Technique supplée l’Assemblée Générale hors Session de
celle-ci en cas d’urgence manifeste ; le cas échéant, la Décision de la cellule
est alors inscrite à l’ordre du jour de la Prochaine Assemblée Générale pour
information.
ARTICLE 12 :
La composition et le fonctionnement de la Cellule d’Appui Technique sont
définis par Arrêté du Ministre chargé de la Justice.
Les membres de la Cellule d’Appui Technique, à l’exception du Président et du
Coordonnateur de la Commission, sont nommés Par Arrêté du Ministre chargé de la
justice sur proposition du Coordonnateur de ladite Commission.
Paragraphe III : L’Assemblée Générale de la
Commission Nationale Pour l’Harmonisation du Droit des Affaires
ARTICLE 12 :
L’Assemblée Générale de la Commission Nationale pour L’Harmonisation du Droit
des Affaires comprend :
- Sept (7) représentants du Ministère chargé de la Justice, Dont trois (3)
Magistrats, un Greffier en chef, un (1) Avocat,
- un (1) Notaire et un (1) Huissier de Justice.
- Trois (3) représentants du Ministère chargé des Finances, dont un (1)
représentant de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique, un (1) représentant de la Direction Générale des Douanes et un (1)
représentant de la Direction Générale des Impôts.
- Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Emploi, du Travail, et de la
Sécurité Sociale.
- Deux (2) Enseignants-chercheurs en Droit de l’Université de Ouagadougou.
- Un (1) représentant du Ministère chargé de l’Intégration
- Régionale
- Un (1) représentant de la Chambre de Commerce, d’Industrie Et d’Artisanat
du Burkina.
- Quatre (4) représentants du Secteur Privé Burkinabé dont :
- un (1) représentant de l’Association Professionnelle des
- Banques et Etablissements Financiers du Burkina (APBEF-B).
- un (1) représentant du Groupement Professionnel des Industriels (GPI).
- Un (1) représentant du Syndicat des Importateurs et
- Exportateurs (SCIMPEX).
- Un représentant de l’Ordre National des Experts Comptables et Comptables
Agréés ;
ARTICLE 4 :
L’Assemblée Générale se réunit au moins deux fois par an et Chaque fois que
de besoin sur convocation du Président de la Commission Nationale pour
l’Harmonisation du Droit des Affaires, autour d’un ordre du jour bien déterminé.
Au début de chaque réunion et pour sa durée, le Président désigne deux
rapporteurs parmi les membres de l’Assemblée Générale.
Le Président et les rapporteurs signent les décisions de L’Assemblée
Générale.
ARTICLE 5 :
L’avis de convocation précisant la date, le lieu et l’ordre du jour Est remis
aux membres au moins quinze (15) jours avant le jour de La réunion, sauf cas
d’extrême urgence.
ARTICLE 6 :
L’Assemblée Générale de la Commission Nationale pour L’Harmonisation du Droit
des Affaires est présidée par le Président de ladite Commission.
Le Président de l’Assemblée Générale est nommé par décret en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Justice ; il porte le titre
de Président de la Commission Nationale pour l’Harmonisation du Droit des
Affaires.
Le Président de la Commission Nationale pour l’Harmonisation Du Droit des
Affaires est choisi parmi les trois magistrats Représentants le Ministère chargé
de la Justice.
Le Président de la Commission Nationale pour l’Harmonisation Du Droit des
Affaires est d’office membre de la Cellule d’Appui Technique.
ARTICLE 7 :
L’Assemblée Générale donne les grandes orientations des actions De la
Commission Nationale pour l’Harmonisation du Droit des Affaires et apprécie les
projets d’actions futures.
A ce titre :
1° - elle adopte le rapport d’activités de la Commission ;
2° - elle discute du programme d’activité du Coordonnateur de la Commission
Nationale pour l’Harmonisation du Droit des Affaires et apporte les amendements
et améliorations nécessaires ;
3° - elle donne des orientations pour l’identification et la formulation des
différentes actions de la Commission Nationale pour l’Harmonisation du Droit des
Affaires ;
4° - elle exerce les compétences prévues aux 7° et 9° de l’article 3, 1° et
6° de l’article 4 du présent Décret.
SECTION III : INCIDENCE FINANCIERE
ARTICLE 8 :
Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale pour l’Harmonisation
du Droit des Affaires sont imputables au budget De l’Etat .
SECTION V : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 :
Le présent Décret abroge en toutes ses dispositions le
Décretn°94-248/PRES/PM/MJ/MESSRS/MEFP/MCIM, Portant Création et Composition
d’une Commission National Pour l’Harmonisation du Droit des Affaires.
ARTICLE 10 :
Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de L’Economie et des
Finances, le Ministre des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche
Scientifique, le Ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et le
Ministre chargé de l’intégration Régionale sont chargés, chacun En ce qui le
concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera Publié au Journal Officiel
du Burkina Faso.
Ouagadougou, le
Blaise COMPAORE
LE PREMIER MINISTRE
Kadré Désiré OUEDRAOGO
LE MINISTRE DE LA JUSTICE ,GARDE DES SCEAUX
Boureima BADINI
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Tertius ZONGO
LE MINISTRE DU COMMERCE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT
Kader CISSE
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE,SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
LE MINISTRE DE L'INTEGRATION REGIONALE
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