Les textes fondamentaux ~~ Le code Civil
TITRE
PRELEMINAIRE : DE LA PUBLICATION DES EFFETS ET DE L’APPLICATION DES LOIS EN
GENERAL
Article 1er
Les lois sont exécutoires dans tout le territoire [burkinabè]
en vertu de la promulgation qui en est faite par [le Président du Faso]. Elles
seront exécutées dans chaque partie du [Faso] du moment où la promulgation en
pourra être connue.
Article 2
La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet
retroactif.
Article 6
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois
qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
LIVRE DEUXIEME
DES
BIENS ET DES DIFFERENTES MODIFICATIONS
TITRE I : DE
LA DISTINCTION DES BIENS
Article 516
Tous les biens sont meubles ou immeubles
CHAPITRE I -
DES IMMEUBLES
Article 517
Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur
destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent.
Article 524
Les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le
service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés
par le propriétaire pour le service et l’exploitation du fonds :
-
les animaux attachés à la culture ;
-
les ustensiles aratoires ;
-
les semences données aux fermiers ou colons
partiaires ;
-
les pigeons des colombiers ;
-
les lapins des garennes ;
-
les ruches à miel ;
-
les poissons des étangs ;
-
les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et
tonnes ;
-
les ustensiles nécessaires à l’exploitation des forges,
papeteries et autres usines ;
-
les pailles et engrais
Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que
le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.
Article 526
Sont immeubles, par l’objet auquel ils s’appliquent :
-
l’usufruit des choses immobilières ;
-
les servitudes ou services fonciers ;
-
les actions qui tendent à revendiquer un
immeuble.
CHAPITRE II -
DES MEUBLES
Article 527
Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination
de la loi.
Article 528
Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se
transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme
les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d’une
force étrangère, comme les choses inanimées.
Article 529
Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et
actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les
actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie,
encore que des immeubles de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces
actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement,
tant que dure la société.
Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les
rentes perpétuelles.
Article 535
L’expression biens meubles, celle de mobilier ou d’effets
mobiliers comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d’après les
règles ci-dessus établies.
La vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les
meubles meublants.
CHAPITRE III
- DES BIENS DANS LEURS RAPPORTS AVEC CEUX QUI LES POSSEDENT
Article 537
Les particuliers ont la libre disposition des biens qui
leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.
Les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers sont
administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivent les règles
qui leur sont particulières.
Article 538
Les chemins, routes et rues à la charge de l’Etat, les
fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de
mer, les ports, les havres, les rades, et généralement les portions du
territoire [burkinabè] qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont
considérés comme des dépendances du domaines public
Article 539
Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des
personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées,
appartiennent au domaine public.
TITRE II
: DE LA PROPRIETE
Article 544
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses
de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par
les lois ou par les règlements.
Article 545
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce
n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable
indemnité.
Article 546
La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière,
donne droit sut tout ce qu’elle produit, et sur tout ce qui s’y unit
accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement .
Ce droit s’appelle droit d’accession.
CHAPITRE I -
DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE
Article 550
Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme
propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les
vices.
Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces vices lui sont
connus.
CHAPITRE I -
DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE
Article 553
Toutes constructions, plantation et ouvrage sur un terrain
ou dans l’intérieur sont présumés faits par la propriétaire à ses frais et lui
appartenir, si le contraire n’est prouvé ; sans préjudice de la propriété
qu’un tiers pourrait avoir acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous
le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
Article 554
Le propriétaire du sol, qui a fait des constructions,
plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en
payer la valeur ; il eut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s’il
y a lieu :
Mais le propriétaire des matériaux n’a pas le droit de la
enlever.
TITRE
III : DE L’USUFRUIT, DE L’USAGE ET DE L’HABITATION
CHAPITRE I -
DE L'USUFRUIT
Article 578
L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la
propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la
substance.
Section I -
Des droits de l'usufruitier
Article 582
L’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruit,
soit naturels, soit industriels, soit civils que peut produire l’objet dont il a
l’usufruit.
Article 599
Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque
manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
De son côté, l’usufruitier ne peut, à la cessation de
l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait
avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces,
tableaux et autres ornements qu’il aurait fait placer, mais à la charge de
rétablir les lieux dans leur premier état.
Section II -
Des obligations de l'usufruitier
Article 600
L’usufruitier prend les choses dans l’état où elles
sont : mais il ne peut entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en
présence du propriétaire, ou il dûment appelé un inventaire des meubles et un
état des immeubles sujets à l’usufruit.
Article 605
L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations
d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire,
à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparation
d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ;auquel cas l’usufruitier en
est aussi tenu
Article 607
Ni le propriétaire, ni l’usufruitier, ni l’usufruitier ne
sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par
cas fortuit.
Section III -
Commen l'usufruit prend fin
Article 617
L’usufruit s’éteint :
-
par la mort naturelle et par la mort civile de
l’usufruitier ;
-
par l’expiration du temps pour lequel il a été
accordé ;
-
par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux
qualités d’usufruitier et de propriétaire ;
-
par le non-usage du droit pendant trente ans ;
-
par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est
établi.
CHAPITRE II -
DE L'USAGE ET DE L'HABITATION
Article 625
Les droits d’usage et d’habitation s’établissent de la même
et se perdent de la même manière que l’usufruit.
LIVRE TROISIEME
DES
DIFFERENTES MANIERES DONT ON ACQUIERT LA PROPRIETE
DISPOSITIONS
GENRALES
Article 711
La propriété des biens s’acquiert et se transmet par
succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des
obligations.
Article 712
La propriété s’acquiert aussi par accession ou
incorporation, et par prescription.
Article 713
Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à
l’Etat.
TITRE
III : DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN
GENERAL.
CHAPITRE I -
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1101
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne
pas faire quelque chose.
CHAPITRE II -
DES CONDITIONS ESSENTIELS POUR LA VALIDATE DES CONVENTIONS
Section I
- Du consentement
Article 1109
Il n’y a point de consentement valable, si le consentement
n’a été donné que par erreur ; ou s’il a été extorqué par la violence ou
surpris par loi.
Section II -
De la capacité des parties contractantes
Article 1123
Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas
déclarée incapable par la loi.
Section III -
De l'objet et de la matière des contrats
Article 1126
Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige
à donner qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Section IV -
De la cause
Article 1131
L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une
cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
CHAPITRE III
- DE L'EFFET DES OBLIGATIONS
Section I
- Dispositions générales
Article 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faites
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Section II -
De l'obligation de donner
Article 1136
L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de
la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le
créancier.
Section III -
De l'obligation de faire ou de ne pas faire
Article 1142
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en
dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Article 1143
Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui
aurait été fait par contravention à l’engagement soit détruit ; et il peut
se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des
dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Section IV -
Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de
l'obligation
Article 1146
Les dommages et intérêt ne sont dus que lorsque le débiteur est
en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le
débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite
que dans un certain temps qu’il a laissé passer.
CHAPITRE IV -
DES DIVERSES ESPECES D'OBLIGATIONS
Section I
- Des obligations conditionnelles
Article 1168
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre
d’un événement futur et incertain, soit en la résiliant, selon que l’événement
arrivera ou n’arrivera pas.
CHAPITRE V -
DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS
Article 1234
Les obligations s’éteignent
-
par le payement ;
-
par la novation ;
-
par la remise volontaire ;
-
par la compensation ;
-
par la confusion ;
-
par la perte de la chose ;
-
par la nullité ou la rescision ;
-
par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée
au chapitre précédent ;
-
et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre
particulier
Section I - Du payement
Article 1235
Tout payement suppose une dette : ce qui à été payé
sans être dû est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard
des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1239
Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu’un
ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir
pour lui.
Le payement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir
pour le créancier est valable, si celui-ci le ratifie, ou s’il en a
profité.
Article 1257
Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le
débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les
accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d’une consignation libèrent le
débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de payement, lorsqu’elles sont
valablement faites, la chose ainsi consignée demeure aux risques du
créancier.
Article 1258
Pour que les offre réelles soient valables, il
faut :
- qu’elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à
celui qui a pouvoir de pour lui ;
- qu’elles soient faites par une personne capable de payer ;
- qu’elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou
intérêts dus, des frais liquidés, et d’une somme pour les frais non liquidés,
sauf à la parfaite ;
- que le terme soit échu, s’il a été stipulé en faveur du créancier ;
- que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
- que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le payement,
et que, s’il n’y pas de convention spéciale sur le lieu du payement, elles
soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile
élu pour l’exécution de la convention ;
- que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère
pour ces sortes d’actes.
Article 1265
La cession de biens est l’abandon qu’un débiteur fait de
tous ces biens à ses créanciers lorsqu’il se trouve hors d’état de payer ses
dettes.
Article 1266
La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
Section
II - De la novation
Article 1271
La novation s’opère de trois manières :
- lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui
est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ;
- lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par
le créancier ;
- lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est
substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
CHAPITRE VI -
DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLULE DE PAYEMENT
Section
III - Des présemptions
Article 1349
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le
magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.
Article 1350
La présomption légale est celle qui est attachée par une
loi spéciale à certains actes ou à certains faits : tels sont :
- les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses
dispositions, d’après leur seule qualité ;
- les cas dans lesquelles la loi déclare la propriété résulter de certaines
circonstances déterminées ;
- l’autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
- la force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.
Article 1351
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce
qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la
même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande
soit entre les mêmes parties et formée par celles et en la même qualité.
Article 1353
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont
abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que
les présomptions graves, précises et concordantes, et le cas seulement où la loi
admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause
de fraude ou de dol.
Article 1357
Le serment judiciaire est de deux espèces :
TITRE
VI : DE LA VENTE
CHAPITRE
I - DE LA VENTE ET DE LA FORME DE LA VENTE
Article 1582
La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à
livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing
prié.
CHAPITRE
IV - DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Section I
- Dispositions générales
Article 1602
Le vendeur est tenu d’expliquer clairement à quoi il
s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Section III -
De la garantie
Article 1625
La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux
objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le
second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Article 1641
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts
cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus
Article 1642
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont
l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait
pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à
aucune garantie.
CHAPITRE V -
DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 1650
La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix
au jour et au lieu réglés par la vente.
Article 1654
Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander
la résolution de la vente.
TITRE
VIII : DU CONTRAT DE LOUAGE
CHAPITRE I -
DISPOSITION GENERALES
Article 1709
Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des
parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et
moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
CHAPITRE II -
DU LOUAGE DES CHOSES
Article 1734
S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de
l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble
qu’ils occupent.
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans
l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer
chez eux, auquel cas ceux-la n’en sont pas tenus.
Article 1735
Le preneur est tenu des dégradations et pertes qui arrivent
par le fait des personnes de la maison ou de ses sous-locataires.
Article 1742
Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du
bailleur, ni par celle du preneur.
Article 1755
Aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge
des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force
majeure.
Article 1759
Si le locataire d’une maison ou d’un appartement continue
sa jouissance après l’expiration du bail par écrit, sans opposition de la part
du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé
par l’usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu’après
un congé donné suivant le délai fixé par l’usage des lieux.
Article 1762
S’il a été convenu dans le contrat de louage que le
bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un
congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.
CHAPITRE III
- DU LOUAGE D'OUVRAGE ET D'INDUSTRIE
Article 1793
Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la
construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le
propriétaire du sol, il ne peut donner aucune augmentation de prix, ni sous le
prétexte de l’augmentation de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des
matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si
ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix
convenu avec le propriétaire.
Article 1795
Le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de
l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur.
Article 1797
L’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il
emploie.
TITRE
IX : DU CONTRAT DE SOCIETE
CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1832
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager
le bénéfice qui pourra en résulter.
Article 1833
Toute société doit avoir un objet licite, et être
contractée pour l’intérêt commun des parties.
CHAPITRE II -
DES DIVERSES ESPACES DE SOCIETES
Article 1836
On distingue deux sortes de sociétés universelles, la
société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
Article 1841
La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à
certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en
percevoir.
Article 1847
Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à
la société lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont fait par l’espèce
d’industrie qui est l’objet de cette société.
CHAPITRE III
- DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIES ENTRE EUX ET A L'EGARD DES TIERS
Article 1850
Chaque associé est tenu envers la société des dommages
qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les
profits que son industrie lui aurait procurés dans d’autres affaires.
Article 1863
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils
ont contracté, chacun pour une somme et part égale, encore que la part de l’un
d’eux dans la société fût moindre, si l’acte n’a pas spécialement restreint
l’obligation de celui-ci sur le pied de cette dernier part.
TITRE X : DU
PRET
Article 1875
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une
des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le
preneur de la rendre après s’en servir.
CHAPITRE I -
DU PRET A USAGE, OUCOMMODAT
Article 1880
L’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à
la garde et à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en
servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout
à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Article 1881
Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour
un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même
par cas fortuit.
Article 1902
L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même
quantité et qualité, et au terme convenu.
CHAPITRE III
- DU PRET A INTERET
Article 1907
L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est
fixé par la loi
L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes
les fois que la loi ne le prohibe pas
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par
écrit.
TITRE
XI : DU DEPOT ET DU SEQUESTRE
CHAPITRE II -
DU DEPOT PROPREMENT DIT
Section I
- De la nature et de l'essence du dépôt
Article 1917
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement
gratuit.
Section II -
Du dépôt volontaire
Article 1922
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le
propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Section III -
Des obligations du dépositaire
Article 1933
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que
dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations
qui ne sont pas survenues par son fait, sont à la charge du déposant.
CHAPITRE III
- DU SEQUESTRE
Section
II - Du séquestre conventionnel
Article 1956
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou
plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui
s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera
jugée devoir l’obtenir.
Article 1961
La justice peut ordonner le séquestre :
-
des meubles saisis sur un débiteur ;
-
d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou
la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
-
des choses qu’un débiteur offre pour sa
libération.
TITRE
XIII : DU MANDAT
CHAPITRE I - DE LA NATURE ET DE LA FORME DU MANDAT
Article 1984
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une
personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et
en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du
mandataire
Article 1985
Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous
seing privé, même par lettre. Il eut aussi être donné verbalement ; mais la
preuve testimoniale n’en est reçue par conformément au titre " des contrats
ou des obligations conventionnelles en général ".
L’acceptation du mandat peut être que tacite, et résulte de
l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Article 1990
Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour
mandataires ; mais le mandant n’a d’action contre le mandataire mineur que
d’après les règles générales relatives aux obligations des mineurs, et contre la
femme mariée et qui accepté le mandat sans autorisation de son mari, que d’après
les règles établies au titre " Du contrat de mariage et des droits
respectifs des époux "
CHAPITRE II -
DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE
Article 1992
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des
fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée
moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un
salaire.
CHAPITRE III
- DES OBLIGATIONS DU MANDAT
Article 1998
Le mandat est tenu d’exécuter les engagements contractés par le
mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il
l’a ratifié expressément ou tacitement.
CHAPITRE
IV - DES DIFFERENTES MANIERES DONT LE MANDAT FINIT
Article 2003
Le mandat finit :
-
par la révocation du mandataire,
-
par la renonciation de celui-ci au mandat,
-
par la mort naturelle ou civile, l’interdiction ou la
déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
TITRE
XVI : DU CAUTIONNEMENT
CHAPITRE
II - DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT
Section I
- De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Article 2021
La caution n’est obligée envers le créancier à le payer
qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à
moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle
ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de
son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes
solidaires.
Section II -
De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
Article 2029
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits
qu’avait le créancier contre le débiteur.
Article 2032
La caution, même avant d’avoir payé, peut agir contre le
débiteur, pour être par lui indemnisée :
- lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le payement ;
- lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
- lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un
certain temps ;
- lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel
elle avait été contractée ;
- au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme
fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne
soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
TITRE
XV : DES TRANSACTIONS
Article 2044
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent
une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2056
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en
force de chose jugée, dont les parties ou l’une d’elles n’avaient point
connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d’appel, la
transaction sera valable.
Article 2058
L’erreur de calcul dans une transaction doit être
réparée.
TITRE
XVII : DU NANTISSEMENT
Article 2071
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet
une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
CHAPITRE I -
DU GAGE
Article 2078
Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du
gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en
payement et jusqu’à due concurrence, d’après une estimation faite par experts,
ou qu’il sera vendu aux enchères.
Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le
gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus est nulle.
TITRE
XVIII : DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2092
Quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir
son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à
venir.
CHAPITRE II -
DES PRIVILEGES
Article 2097
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont
payés par concurrence.
CHAPITRE III
- DES HYPOTHEQUES
Article 2114
L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à
l’acquittement d’une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur
tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces
immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent.
Section IV -
Du rang que les hypothèques ont entre elles
Article 2135
[ Décret du 12 avril 1954, art. 2. L’hypothèque existe
indépendamment de toute inscription :
-
au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles
appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l’acceptation de
la tutelle ;
-
au profit des femmes, pour raison de leurs dots et
conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du
jour du mariage.
La femme n’a hypothèque que pour les sommes dotales qui
proviennent de successions à elle échues, ou de donations, à elle faites pendant
le mariage, qu’à compter de l’ouverture des successions ou du jour où les
donations ont eu leur effet.
Elle n’a hypothèque pour l’indemnité des dettes qu’elle a
contractées avec son mari, et pour le remploi de des propres aliénés, qu’à
compter du jour de l’obligation ou de la vente.
Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra
préjudicier aux droits acquis à des tiers avant la publication du présent
titre.
Les effets de l’hypothèque légale de la femme mariée, même en
tant qu’elle garantit la pension alimentaire judiciairement allouée à la femme,
pour elle ou ses enfants, ou toute autre charge née du mariage, et les effets de
toute hypothèque judiciaire garantissant les mêmes droits que l’hypothèque
légale ne peuvent, en aucun cas, être opposés aux tiers acquéreurs ou prêteurs
qui ont bénéficié de renonciations, cessions, subrogations ou concours à la
vente, à condition que la femme y ait expressément renoncé, après lecture faite
et constatée par l’acte du présent article.
La présente disposition sera applicable aux renonciations,
cessions, subrogations, concours à la vente effectuée, même si ces actes ne
contiennent pas la renonciation expresse exigée pour l’avenir]
CHAPITRE IV -
DU MODE DE L'INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
Article 2148
[ Loi du 1er mars 1918, art. 1er. Pour
opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un
tiers, au conservateur des hypothèques, l’original ou une expédition authentique
du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque.
Peuvent être requises toutefois, sans communication de titres,
les inscription de séparations de patrimoines établies par l’article 2111 et les
inscriptions d’hypothèques légales.
Il y joint deux bordereaux absolument conformes, dont un décret
déterminera l’aspect extérieur, ainsi que le type et le coût du papier fourni
par l’administration aux frais des requérants sur lequel ils seront soit
imprimés, soit écrits à la main ou à la machine à écrire, avec de l’encre
indélébile, à peine de l’amende ci-dessous prévue. Les deux bordereaux sont
signés par le requérant ou son représentant et certifiés exactement
collationnés. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas service du modèle type, le
conservateur sera néanmoins tenu de prendre l’inscription, qui sera valable.
Mais il mettra l’inscrivant en demeure, par un simple avis recommandé, d’avoir à
substituer aux bordereaux, irrégulier en la forme, des bordereaux
réglementaires, dans la quinzaine de la date d’avis, sous peine d’une amende de
cent francs (100F) au profit du Trésor.
Toutefois, et à titre exceptionnel, seul celui des bordereaux
qui doit être conservé au bureau des hypothèques sera obligatoirement rédigé sur
le papier fourni par l’Administration : le second bordereau pourra être
rédigé sur du papier dont le choix est laissé au requérant.
Chacun des bordereaux contient exclusivement :
-
les noms, prénoms, domicile du créancier, sa profession, s’il
en a une ; s’il s’agit d’une société, la raison sociale et le siège, et
l’élection d’un domicile dans un lieu quelconque du ressort du tribunal civil
de première instance de la situation des biens ;
-
tous les nom et prénoms du débiteur dans l’ordre de l’état
civil, son domicile, la date et le lieu de naissance, sa profession s’il en a
une connue, et s’agit d’une société, la raison sociale et le
siège.
L’indication des prénoms du débiteur, dans l’état civil, de
la date et le lieu de naissance, n’est pas applicable aux inscriptions
d’hypothèque judiciaire ;
-
la date et la nature du titre qui a donné naissance au
privilège ou à l’hypothèque ; et au cas où le requérant est légalement
dispensé de la représentation d’un titre, les bordereaux énoncent la cause et
la nature de la créance ;
-
le capital de la créance, ses accessoires et l’époque
d’exigibilité. Sauf dispense légale, le condition requérant doit évaluer les
rentes, prestations, droits indéterminés ; et si les droits sont
éventuels ou la condition dont dépend l’existence de la créance ;
-
l’indication de l’espèce et de la situation des biens sur
lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque et, en outre,
l’indication des numéros et sections du cadastre. Lorsque des immeubles
compris sous un même numéro cadastral feront l’objet d’un lotissement ou d’un
partage ou licitation amiable ou judiciaire, il sera annexé au contrat ou au
cahier des charges un plan de morcellement à l’échelle du plan cadastre,
certifié par les parties, ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de
bornage, ces pièces étant, dans tous les cas, affranchies des droits de timbre
et dispensées d’enregistrement. L’inscription prise en vertu du titre devra
énoncer les nouveaux numéros correspondant aux divisions du plan de
morcellement.
L’omission dans les bordereaux d’une ou de plusieurs des
énonciations prescrites tant par le présent article que par l’article 2153
ci-après n’entraînera nullité de l’inscription que lorsqu’il en résultera un
préjudice au détriment des tiers. La nullité ne pourra être demandée que par
ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice, et les tribunaux
pourront, selon la nature et l’étendue du préjudice, annuler l’inscription ou en
réduire l’effet.]
Article 2155
Les frais des inscriptions sont à la charge du débiteur, s’il
n’y a stipulation contraire ; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce
n’est quant aux hypothèques légales, pour l’inscription desquelles le
conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais de la transcription,
qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l'acquéreur.
CHAPITRE VII
- DE L'EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES
Article 2180
Les privilèges et hypothèques s’éteignent :
- par extinction de l’obligation principale ;
- par la renonciation du créancier à l’hypothèque ;
- par l’accomplissement de formalités et conditions prescrites aux tiers
détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
- par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur quant aux biens qui
sont dans ses mains, pour le temps fixé par la prescription des actions qui
donnent l’hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur,
elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à
son profit ; dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne
commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du
conservateur.
Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le
cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers
détendeur.
TITRE
XIX : DE L’EXPROPRIATION FORCEE ET DES ORDRES ENTRE LES
CREANCIERS
CHAPITRE I -
DE L'EXPROPRIATION FORCEE
Article 2204
Le créancier peut poursuivre l’expropriation :
- des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles
appartenant en propriété à son débiteur ;
- de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature.
Article 2209
Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui
ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas d’insuffisance des biens qui ne lui
sont hypothéquées
Article 2217
Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être
précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du
créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un
huissier.
Les formes du commandement et celles de la poursuite sur
l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.
TITRE
XX : DE LA PRESCRIPTION
CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2219
La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par
certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
Article 2227
L’Etat, les établissements publics et les communes sont
soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les
opposer.
CHAPITRE II -
DE LA POSSESSION
Article 2228
La possession est la détention ou la jouissance d’une chose
ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un
autre qui la tient ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre
nom.
CHAPITRE IV -
DES CAUSES QUI INTERROMPENT OU QUI SUSPENDENT LA PRESCRIPTION
Section I
- Des causes qui interrompent la prescription
Article 2248
La prescription est interrompue par la reconnaissance que
le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il
prescrivait.
Section II -
Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Article 2252
La prescription ne court pas contre les mineurs et les
interdits, sauf ce qui est dit à l’article 2278, et à l’exception des autres cas
déterminées par la loi.
Section III -
De la prescription par dix et vingt ans
Article 2265
Celui qui acquiert de bonne foi, et par juste titre un
immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire
habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble
est situé ; et par vingt, s’il est domicilié hors dudit ressort.
Article 2266
Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en
différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la
prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre
d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de
présence.
Article 2267
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à
la prescription de dix et vingt ans
Article 2268
La bonne foi est toujours présumée, et c’est celui qui allègue
la mauvaise foi à la prouver.
Article 2270
Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont
déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.
Section IV -
De quelques prescriptions particulières
Article 2279
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose
peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol,
contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son
recours contre celui duquel il la tient.
Article 2281
Les prescriptions commencées à l’époque de la publication
du présent titre sont réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins , les prescriptions alors commencées, et pour
lesquelles il faudrait encore, suivant les lois anciennes, plus de trente ans à
compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente
ans.
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