Les Textes
Fondamentaux ~~ La constitution
CONSTITUTION DU BURKINA FASO
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
PREAMBULE
Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ;
CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et
devant l'humanité ;
FORT de nos acquis démocratiques;
ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un Etat de
droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté,
la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice
comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de progrès et débarrassée
de tout préjugé ;
REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination
ainsi qu'au caractère démocratique du pouvoir ;
RECHERCHANT l'intégration économique et politique avec les autres peuples
d'Afrique en vue de la construction d'une unité fédérative de l'Afrique ;
SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux
instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques,
sociaux et culturels ;
REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ;
DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement
pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l'égalité, la liberté et
la souveraineté des peuples ;
CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l'environnement;
APPROUVONS et ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule
fait partie intégrante.
TITRE I DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX
Chapitre I - Des Droits et Devoirs civils
Article premier
Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les
libertés garantis par la présente Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race,
l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les
opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.
Article 2
La protection de la vie, la sûreté, et l'intégrité physique sont
garanties.
Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes,
les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture
physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants
et toutes les formes d'avilissement de l'Homme.
Article 3
Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits
prévus et punis par la loi.
Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi.
Article 4
Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une
égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par
une juridiction indépendante et impartiale.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit
établie.
Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est
garanti devant toutes les juridictions.
Article 5
Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut
être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en
vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.
La peine est personnelle et individuelle.
Article 6
La demeure, le domicile, la vie privée et familiale, le secret de la
correspondance de toute personne sont inviolables.
Il ne peut y être porté atteinte que selon les formes et dans les cas prévus
par la loi.
Article 7
La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse,
philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de
la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties
par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre
public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.
Article 8
Les libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont
garantis.
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des lois et règlements en vigueur.
Article 9
La libre circulation des personnes et des biens, le libre choix de la
résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et règlements
en vigueur.
Article 10
Tout citoyen Burkinabè a le devoir de concourir à la défense et au maintien
de l'intégrité territoriale.
Il est tenu de s'acquitter du service national lorsqu'il en est requis.
Chapitre II - Des Droits et Devoirs Politiques
Article 11
Tout Burkinabè jouit des droits civiques et politiques dans les conditions
prévues par la loi.
Article 12
Tous les Burkinabè sans distinction aucune ont le droit de participer à la
gestion des affaires de l'Etat et de la Société.
A ce titre, ils sont électeurs et éligibles dans les conditions prévues par
la loi.
Article 13
Les partis et formations politiques se créent librement.
Ils concourent à l'animation de la vie politique, à l'information et à
l'éducation du peuple ainsi qu'à l'expression du suffrage.
Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.
Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en
devoirs.
Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques
tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.
Chapitre III - Des Droits et Devoirs
Economiques
Article 14
Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles
sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie.
Article 15
Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à
l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à
l'existence ou à la propriété d'autrui.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique
constatés dans les formes légales.
Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilité
publique et sous la condition d'une juste indemnisation fixée conformément à la
loi. Cette indemnisation doit être préalable à l'expropriation sauf cas
d'urgence ou de force majeure.
Article 16
La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en
vigueur.
Article 17
Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi,
s'impose à chacun.
Chapitre IV- Des Droits et Devoirs Sociaux et Culturels
Article 18 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le
logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de
l'Enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux,
la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et
culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.
Article 19
Le droit au travail est reconnu et est
égal pour tous.
Il est interdit de faire des discriminations en matière d'emploi et de
rémunération en se fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale,
l'ethnie ou l'opinion politique.
Article 20
L'Etat veille à l'amélioration constante des conditions de travail et à la
protection du travailleur.
Article 21
La liberté d'association est garantie. Toute personne a le droit de
constituer des associations et de participer librement aux activités des
associations créées. Le fonctionnement des associations doit se conformer aux
lois et règlements en vigueur.
La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leurs activités
sans contrainte et sans limitation autres que celles prévues par la loi.
Article 22
Le droit de grève est garanti. Il s'exerce conformément aux lois en
vigueur.
Article 23
La famille est la cellule de base de la société. L'Etat lui doit
protection.
Le mariage est fondé sur le libre consentement de l'homme et de la femme.
Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ethnie, la
caste, l'origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage.
Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations
familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer
leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.
Article 24
L'Etat oeuvre à promouvoir les droits de l'enfant.
Article 25
Le droit de transmettre ses biens sur succession ou libéralité est reconnu
conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 26
Le droit à la santé est reconnu. L'Etat oeuvre à le promouvoir.
Article 27
Tout citoyen a le droit à l'instruction.
L'enseignement public est laïc.
L'enseignement privé est reconnu. La loi fixe les conditions de son
exercice.
Article 28
La loi garantit la propriété intellectuelle.
La liberté de création et les oeuvres artistiques, scientifiques et
techniques sont protégées par la loi.
La manifestation de l'activité culturelle, intellectuelle, artistique et
scientifique est libre et s'exerce conformément aux textes en vigueur.
Article 29
Le droit à un environnement sain est reconnu; la protection, la défense et la
promotion de l'environnement sont un devoir pour tous.
Article 30
Tout citoyen a le droit d'initier une action ou d'adhérer à une action
collective sous forme de pétition contre des actes:
- lésant le patrimoine public;
- lésant les intérêts de communautés sociales;
- portant atteinte à l'environnement ou au patrimoine culturel ou
historique.
TITRE II (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETE NATIONALE
Article 31
Le Burkina Faso est un Etat démocratique, unitaire et laïc.
Le Faso est la forme républicaine de l'Etat.
Article 32 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce dans les
conditions prévues par la présente Constitution et par la loi.
Article 33
Le suffrage est direct ou indirect et exercé dans les conditions prévues par
la loi.
Le suffrage direct est toujours universel, égal et secret.
Article 34 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Les symboles de la Nation sont constitués d'un emblème, d'armoiries, d'un
hymne et d'une devise.
- L'emblème est le drapeau tricolore de forme
rectangulaire et horizontale, rouge et vert avec, en son centre, une étoile
jaune-or à cinq branches.
- La loi détermine les armoiries ainsi que la
signification de ses éléments constitutifs.
- L'hymne national est le DITANYE.
- La devise est : UNITE - PROGRES - JUSTICE.
Article 35
La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues
nationales.
TITRE III DU PRESIDENT DU FASO
Article 36
Le Président du Faso est le chef de l'Etat.
Il veille au respect de la Constitution.
Il fixe les grandes orientations de la politique de l'Etat.
Il incarne et assure l'unité nationale.
Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de
la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des accords et des
traités.
Article 37 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal
et secret. Il est rééligible une fois.
Article 38 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être Burkinabè de
naissance et né de parents eux-mêmes Burkinabè*, être âgé de trente cinq ans
révolus à la date du dépôt de sa candidature et réunir les conditions requises
par la loi.
Article 39
Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés.
Si cette majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé quinze (15) jours après à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter
les deux candidats qui, le cas échéant, après retrait de candidats moins
favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au
premier tour; le Président du Faso est alors élu à la majorité simple.
Article 40
Les élections sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au
plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.
Article 41
La loi détermine la procédure, les conditions d'éligibilité et de
présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du
scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. Elle prévoit toutes
les dispositions requises pour que les élections soient libres, honnêtes et
régulières.
Article 42
Les fonctions de Président du Faso sont incompatibles avec l'exercice de tout
autre mandat électif au niveau national, de tout emploi public et de toute
activité professionnelle.
Les dispositions des articles 72, 73, 74 et 75 de la présente Constitution
sont applicables au Président du Faso.
Article 43
Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses
fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.
Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou
d'empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisie
par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le
Président de l'Assemblée Nationale.
Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Il est procédé à l'élection d'un nouveau Président pour une nouvelle période
de cinq ans.
Alinéa 4 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
L'élection du nouveau Président a lieu trente et un jours au moins et
soixante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du
caractère définitif de l'empêchement.
Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50,
59 et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.
Article 44 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Avant d'entrer en fonction, le Président élu prête devant le Conseil
constitutionnel le serment suivant: "Je jure devant le peuple burkinabè et sur
mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la
Constitution et les lois, de tout mettre en oeuvre pour garantir la justice à
tous les habitants du Burkina Faso".
Au cours de la cérémonie d'investiture, le Président du Conseil
constitutionnel reçoit la déclaration écrite des biens du Président du Faso.
Article 45
La loi fixe la liste civile servie au Président du Faso. Elle organise le
service d'une pension en faveur des anciens Présidents.
Article 46
Le Président du Faso nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions,
soit sur la présentation par celui-ci de sa démission, soit de son propre chef
dans l'intérêt supérieur de la Nation.
Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 47
Le Président du Faso préside le Conseil des Ministres. Le Premier ministre le
supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.
Article 48 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Président du Faso promulgue la loi dans les vingt et un jours qui suivent
la transmission du texte définitivement adopté. Ce délai est réduit à huit jours
en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée Nationale.
Le Président du Faso peut, pendant le délai de la promulgation, demander une
deuxième lecture de la loi ou de certains de ses articles; la demande ne peut
être refusée. Cette procédure suspend les délais de promulgation.
Alinéa 3 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement
en vigueur après constatation du Conseil constitutionnel.
Article 49 Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril
2000)
Le Président du Faso peut, après avis du Premier ministre, du Président de
l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des Représentants, soumettre
au référendum tout projet de loi portant sur toutes questions d'intérêt
national.
En cas d'adoption de ladite loi, il procède à sa promulgation dans les délais
prévus à l'article 48.
Article 50 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Président du Faso peut après consultation du Premier Ministre, du
Président de l'Assemblée Nationale et du Président de la Chambre des
Représentants, prononcer la dissolution de l'Assemblée Nationale.
En cas de dissolution, les élections législatives ont lieu trente jours au
moins et soixante jours au plus après la dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections.
L'Assemblée Nationale dissoute ne peut se réunir.
Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de validation du
mandat des membres de la nouvelle Assemblée Nationale.
Article 51 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Président du Faso communique avec l'Assemblée Nationale
et avec la Chambre des Représentants, soit en personne, soit par des messages
qu'il fait lire, par le Président de l'Assemblée Nationale ou par celui de la
Chambre des Représentants. Hors session, l'Assemblée Nationale ou la Chambre des
Représentants se réunit spécialement à cet effet.
Article 52 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Président du Faso est le Chef suprême des Forces Armées Nationales ; à ce
titre, il préside le Conseil Supérieur de la Défense.
Il nomme le Chef d'Etat major Général des Armées.
Article 53
Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Article 54
Le Président du Faso dispose du droit de grâce. Il propose les lois
d'amnistie.
Article 55
Le Président du Faso nomme aux emplois de la Haute Administration civile et
militaire, ainsi que dans les sociétés et entreprises à caractère stratégique
déterminées par la loi.
Il nomme les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires auprès des puissances
étrangères et des Organisations Internationales.
Les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès
de lui.
Il nomme le Grand Chancelier des Ordres Burkinabè.
Article 56
La loi détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des
Ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles les pouvoirs de nomination
du Président sont exercés.
Article 57
Les actes du Président du Faso autres que ceux prévus aux articles 46, 49,
50, 54 et 59 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par
les Ministres concernés.
Article 58
Le Président du Faso décrète, après délibération en Conseil des Ministres,
l'état de siège et l'état d'urgence.
Article 59 (Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)
Lorsque les Institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de
son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière
grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération
en Conseil des Ministres, après consultation officielle des Présidents de
l'Assemblée Nationale , de la Chambre des Représentants et du Conseil
constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Il en informe la
Nation par un message. En aucun cas, il ne peut être fait appel à des forces
armées étrangères pour intervenir dans un conflit intérieur. L'Assemblée
Nationale se réunit de plein droit et ne peut être dissoute pendant l'exercice
des pouvoirs exceptionnels.
Article 60
Le Président du Faso peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier
ministre.
TITRE IV : DU GOUVERNEMENT
Article 61
Le Gouvernement est un organe de l'Exécutif.
Il conduit la politique de la nation; à ce titre, il est obligatoirement
saisi:
- des projets d'accords internationaux;
- des projets et propositions de lois;
- des projets de textes réglementaires.
Il dispose de l'Administration et des Forces de Défense et de Sécurité.
Article 62
Le Gouvernement est responsable devant le Parlement dans les conditions et
suivant les procédures prévues par la présente Constitution.
Article 63
Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement; à ce titre, il dirige et
coordonne l'action gouvernementale.
Il est responsable de l'exécution de la politique de défense nationale
définie par le Président du Faso.
Il exerce le pouvoir réglementaire conformément à la loi, assure l'exécution
des lois, nomme aux emplois civils et militaires autres que ceux relevant de la
compétence du Président du Faso.
Article 64
Le Premier ministre assure la Présidence du Conseil des Ministres par
délégation et pour un ordre du jour déterminé.
Article 65
Le Premier ministre détermine les attributions des membres du Gouvernement.
Ces attributions sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 66
Les actes du Premier ministre sont, le cas échéant, contresignés par les
membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
Article 67
Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du
Gouvernement.
Article 68
Les membres du Gouvernement sont responsables de la direction de leurs
départements respectifs devant le Premier ministre. Ils sont solidairement
responsables des décisions du Conseil des Ministres.
Article 69
Toute vacance de poste de Premier ministre met fin automatiquement aux
fonctions des autres membres du Gouvernement. Dans ce cas, ces derniers
expédient les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau
Gouvernement.
Article 70
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice
de tout mandat parlementaire, de toute activité professionnelle rétribuée et de
toute fonction de représentation professionnelle.
Toutefois, l'exercice des fonctions de représentation professionnelle à
caractère international est possible avec l'accord préalable du
Gouvernement.
Article 71
Toute personne appelée à exercer des fonctions ministérielles bénéficie
obligatoirement d'un détachement ou d'une suspension de contrat de travail selon
le cas.
Article 72
Les membres du Gouvernement ne doivent s'exposer à aucune situation
susceptible de créer des conflits entre les devoirs de leurs fonctions et leurs
intérêts privés.
Article 73
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent
directement ou indirectement acheter ou prendre à bail tout ce qui appartient au
domaine de l'Etat. La loi prévoit les cas où il peut être dérogé à cette
disposition.
Ils ne peuvent prendre part aux marchés et aux adjudications passés par
l'Administration ou par les Institutions relevant de l'Etat ou soumises à son
contrôle.
Article 74
Aucun membre du Gouvernement ne peut tirer parti de sa position, ni faire
usage directement ou indirectement à des fins personnelles des informations qui
lui sont communiquées.
Article 75
Les dispositions de l'article 73 demeurent applicables aux membres du
gouvernement pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs
fonctions.
Celles de l'article 74 demeurent applicables pendant les deux ans qui suivent
la cessation de leurs fonctions.
Article 76
Chaque membre du Gouvernement est responsable devant la Haute Cour de Justice
des crimes et délits commis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 77 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
A leur entrée en fonction et à la fin de leur exercice, les membres du
Gouvernement sont tenus de déposer la liste de leurs biens auprès du Conseil
Constitutionnel.
Cette obligation s'étend à tous les Présidents des Institutions consacrées
par la Constitution, ainsi qu'à d'autres personnalités dont la liste est
déterminée par la loi.
TITRE V: DU PARLEMENT
Article 78 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Parlement comprend deux chambres : l'Assemblée Nationale et la Chambre des
Représentants.
Article 79 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Les membres de l'Assemblée Nationale portent le titre de "Député" et ceux de
la Chambre des Représentants le titre de "Représentant".
Article 80 (Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000)
Les Députés sont élus au suffrage universel direct, égal et secret. Ils
exercent le pouvoir législatif.
Toute personne élue Député doit bénéficier le cas échéant, d'un détachement
ou d'une suspension de contrat selon le cas.
Les Représentants sont élus au suffrage indirect. La Chambre des
Représentants a un rôle consultatif.
La Chambre des Représentants est obligatoirement consultée pour l'adoption
par l'Assemblée Nationale des lois relatives à :
- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des
libertés publiques ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront
constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la
Constitution ;
- la protection de la liberté de presse et l'accès à
l'information ;
- l'intégration des valeurs culturelles nationales.
La loi fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la
Chambre des Représentants.
Article 81
La durée de la législature est de cinq (5) ans.
La Chambre des Représentants est renouvelée tous les trois (3) ans.
Les rapports entre les deux Chambres sont fixés par la présente Constitution
et par la loi.
Article 82
La loi détermine:
- les circonscriptions électorales;
- le nombre de sièges et leur répartition par
circonscription;
- le mode de scrutin;
- les conditions d'élection et de remplacement par de
nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des
inéligibilités et des incompatibilités;
- le statut des Députés et le montant de leurs indemnités.
Article 83
Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de
la législature.
Article 84 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
L'Assemblée Nationale vote la loi, consent l'impôt et contrôle l'action du
Gouvernement conformément aux dispositions de la présente Constitution.
Article 85
Tous les Députés ont voix délibérative. Le droit de vote des Députés est
personnel. Cependant la délégation de vote est permise lorsque l'absence du
Député est justifiée. Nul ne peut valablement recevoir pour un scrutin donné
plus d'une délégation de vote.
Article 86 Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril
2000)
Toute nouvelle Assemblée se prononce sur la validité de l'élection de ses
membres nonobstant le contrôle de régularité exercé par le Conseil
constitutionnel.
Elle établit son règlement intérieur.
Article 87 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
L'Assemblée se réunit de plein droit chaque année en deux sessions
ordinaires. La durée de chacune ne saurait excéder quatre-vingt-dix jours. La
première session s'ouvre le premier mercredi de mars et la seconde le dernier
mercredi de septembre. Si le premier mercredi de mars ou le dernier mercredi de
septembre est un jour férié, la session s'ouvre le premier jour ouvrable qui
suit.
Article 88
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation de son
Président, à la demande du Premier ministre ou de celle de la majorité absolue
des Députés sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire est close
dès épuisement de l'ordre du jour.
Article 89
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Toutefois l'Assemblée peut se
réunir à huis clos en cas de besoin.
Article 90 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Sauf cas de force majeure constatée par le Conseil constitutionnel, les
délibérations de l'Assemblée ne sont valables que si elles ont eu lieu dans
l'enceinte du Parlement.
Article 91 Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril
2000)
Le Président de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature
à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple au second tour. Il
est le Président du Parlement. A ce titre, il préside les réunions communes des
deux chambres. Celles-ci sont décidées par le Bureau de l'Assemblée, lorsque les
circonstances l'exigent. Le Président du Parlement prend les actes relatifs à
l'Assemblée Nationale et à la Chambre des Représentants, conformément aux
dispositions de la Constitution et de la loi. Il convoque et installe la Chambre
des Représentants.
Les membes du bureau sont élus pour un an renouvelable.
Toutefois, il peut ëtre mis fin à leurs fonctions en cours de législature à
la demande des deux cinquièmes et après un vote à la majorité, absolue des
membres de l'Assemblée.
La majorité absolue s'entend de plus de la moitié des voix.
Article 92
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée par décès, démission ou
pour toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les
conditions définies à l'article 91.
Article 93
L'Assemblée jouit de l'autonomie financière. Son Président gère les crédits
qui lui sont alloués pour son fonctionnement.
Le Président est responsable de cette gestion devant l'Assemblée; celle-ci
peut le démettre à la majorité absolue pour faute lourde dans sa gestion.
Article 94 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Tout député appelé à de hautes fonctions est remplacé à l'Assemblée par un
suppléant. La liste des hautes fonctions est déterminée par la loi.
S'il cesse d'exercer ses fonctions au plus tard à la fin de la moitié de la
législature, il peut reprendre son siège* ; au-delà de cette date, il ne peut le
reprendre qu'en cas de vacance de siège par décès ou démission du suppléant.
Article 95
Aucun Député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en
raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions.
Article 96
Sauf cas de flagrant délit, aucun Député ne peut être poursuivi ou arrêté en
matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation d'au moins un tiers
des membres de l'Assemblée pendant les sessions ou du bureau de l'Assemblée en
dehors des sessions.
TITRE VI : DES DOMAINES RESPECTIFS DE LA LOI ET DU
REGLEMENT
Article 97 Alinéa 1 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
La loi est une délibération, régulièrement promulguée, de l'Assemblée
Nationale.
Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
La loi à laquelle la Constitution confère le caractère organique est une
délibération de l'Assemblée Nationale ayant pour objet l'organisation ou le
fonctionnement des institutions. Elle est votée à la majorité absolue et
promulguée après déclaration de sa conformité avec la Constitution par le
Conseil Constitutionnel.
L'initiative de la loi appartient concurremment aux Députés et au
Gouvernement. Les projets de textes émanant des Députés sont appelés
"propositions de loi" et ceux émanant du Gouvernement "projets de loi".
Les propositions et projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres
avant leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale. Cette dernière doit
transmettre une copie à la Chambre des Représentants.
L'initiative de la saisine de la Chambre des Représentants pour un avis
consultatif sur une proposition ou un projet de loi jugé d'importance nationale
appartient :
- au Gouvernement ;
- à l'Assemblée Nationale ;
- au Bureau permanent de la Chambre des Représentants.
Article 98
Le peuple exerce l'initiative des lois par voie de pétition constituant une
proposition rédigée et signée par au moins quinze mille (15 000) personnes ayant
le droit de vote dans les conditions prévues par la loi.
Alinéa 2 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier 1997)
La pétition est déposée sur le bureau de l'Assemblée Nationale.
Le droit d'amendement appartient aux Députés et au Gouvernement quelle que
soit l'origine du texte.
Article 99
L'Ordonnance est un acte signé par le Président du Faso, après délibération
du Conseil des Ministres, dans les domaines réservés à la loi et dans les cas
prévus aux articles 103, 107 et 119 de la présente Constitution. Elle entre en
vigueur dès sa publication.
Article 100
Le décret simple est un acte signé par le Président du Faso ou par le Premier
ministre et contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Le décret en Conseil des Ministres est un acte signé par le Président du Faso
et par le Premier ministre après avis du Conseil des Ministres; il est
contresigné par le ou les membres du Gouvernement compétents.
Article 101 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
La loi fixe les règles concernant:
- la citoyenneté, les droits civiques et l'exercice des
libertés publiques;
- les sujétions liées aux nécessités de la Défense
Nationale;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes,
les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités;
- la procédure selon laquelle les coutumes seront
constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la
Constitution;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les
peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie;
- l'organisation des tribunaux judiciaires et
administratifs et la procédure devant ces juridictions, le statut des
magistrats, des officiers ministériels et auxiliaires de justice;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement
des impositions de toutes natures;
- le régime d'émission de la monnaie;
- le régime électoral de l'Assemblée Nationale et des
assemblées locales;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts
de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé;
- la création de catégories d'établissements publics;
- l'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux:
- de la protection et de la promotion de
l'Environnement;
- de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des plans
et programmes nationaux de développement;
- de la protection de la liberté de presse et de l'accès
à l'information;
- de l'organisation générale de l'Administration;
- du statut général de la Fonction Publique;
- de l'organisation de la Défense Nationale;
- de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique;
- de l'intégration des valeurs culturelles nationales;
- du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales;
- du droit du Travail, du droit syndical et des
institutions sociales;
- de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'Etat;
- du régime pénitentiaire;
- de la mutualité et de l'épargne;
- de l'organisation de la production;
- du régime des transports et des communications;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs
compétences et de leurs ressources.
Article 102
La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les
charges de l'Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes
nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Article 103 Alinéa 1 et 2 (Loi N° 002/97/ADP du 27
janvier 1997)
L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture
de la deuxième session ordinaire.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si
l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant le
dépôt du projet et que l'année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le
Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la
ratification. Si le budget n'est pas voté à la fin de la session extraordinaire,
il est définitivement établi par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être
voté et promulgué avant le début de l'exercice, le Premier ministre demande
d'urgence à l'Assemblée l'autorisation de reprendre le budget de l'année
précédente par douzièmes provisoires.
Article 104
En cours d'exécution du budget, lorsque les circonstances l'exigent, le
Gouvernement propose au Parlement, l'adoption de lois de finances
rectificatives.
Article 105 Alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier
1997)
L'Assemblée Nationale règle les comptes de la Nation, selon les modalités
prévues par la loi de finances.
Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Elle est, à cet effet, assistée par la Cour des Comptes qu'elle charge de
toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des
dépenses publiques, ou la gestion de la trésorerie nationale, des collectivités
territoriales, des administrations ou institutions relevant de l'Etat ou
soumises à son contrôle.
Article 106
L'Assemblée se réunit de plein droit en cas d'état de siège, si elle n'est
pas en session. L'état de siège ne peut être prorogé au delà de quinze jours
qu'après autorisation de l'Assemblée.
La déclaration de guerre et l'envoi de troupes à l'étranger sont autorisés
par l'Assemblée.
Article 107
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de ses programmes, demander à
l'Assemblée l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité,
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil
Constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée
avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans celles de leurs
dispositions qui sont du domaine législatif.
Article 108
Les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
TITRE VII (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997) DES
RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 109 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Premier ministre a accès à l'Assemblée Nationale. Il peut charger un
membre du Gouvernement de représentation auprès de l'Assemblée ; celui-ci peut
se faire assister, au cours des débats ou en commission, par des membres du
Gouvernement, des conseillers ou experts de son choix.
Le Premier ministre expose directement aux Députés la situation de la Nation
lors de l'ouverture de la première session de l'Assemblée.
Cet exposé est suivi de débats mais ne donne lieu à aucun vote.
Article 110
Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée, à ses commissions et
organes consultatifs. Ils peuvent se faire assister par des conseillers ou
experts.
Article 111 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Durant les sessions, au moins une séance par semaine est réservée aux
questions des députés et aux réponses du Gouvernement.
L'Assemblée peut adresser au Gouvernement des questions d'actualité, des
questions écrites, des questions orales avec ou sans débat.
Article 112 Alinéa 1 (Loi N° 002/97 /ADP du 27 janvier
1997)
Le Gouvernement dépose les projets de loi devant l'Assemblée Nationale.
Il expose et défend devant elle la politique gouvernementale, le budget de
l'Etat, les plans de développement économique et social de la Nation.
Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le
bien-fondé et l'efficacité de la politique du Gouvernement.
Article 113
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée toutes explications qui lui
sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
L'Assemblée peut constituer des commissions d'enquêtes.
Article 114
Les rapports réciproques de l'Assemblée et du Gouvernement se traduisent
également par :
- la motion de censure;
- la question de confiance;
- la dissolution de l'Assemblée;
- la procédure de discussion parlementaire.
Article 115 Alinéa (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier
1997)
L'Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure à l'égard du
Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des Députés
de l'Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses
signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d'un an.
Article 116 Alinéa 1 ( Loi N° 002/97 /ADP du 27
janvier 1997)
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,
engager devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur un
programme ou sur une déclaration de politique générale.
La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille
pas la majorité absolue des voix des membres composant l'Assemblée.
Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de
quarante-huit heures après le dépôt du texte.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée sur le vote d'un
texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de
censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les
conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Article 117
Si la motion de censure est votée ou la confiance refusée, le Président du
Faso met fin, dans un délai de huit jours, aux fonctions du Premier ministre. Il
nomme un nouveau Premier ministre selon la procédure prévue à l'article 46.
Article 118
L'ordre du jour de l'Assemblée comporte par priorité, dans l'ordre que le
Gouvernement a fixé, la discussion des pétitions populaires, des projets déposés
par le Gouvernement et des propositions acceptées par lui.
Cependant, toute proposition de loi peut être discutée deux mois après sa
soumission au Gouvernement sans qu'il ne puisse être fait application de
l'alinéa précédent, ni des articles 121 et 122 de la présente Constitution.
Article 119
En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, l'Assemblée doit se prononcer
sur les projets de loi dans un délai de quinze jours. Ce délai est porté à
quarante jours pour la loi de finances. Si à l'expiration du délai aucun vote
n'est intervenu, le projet de loi est promulgué en l'état, sur proposition du
Premier ministre par le Président du Faso, sous forme d'ordonnance.
Article 120 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les propositions et amendements concernant la loi de finances déposés par les
députés sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit
une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une
charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition
d'augmentation de recettes ou d'économie équivalentes.
Article 121
Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce par un seul vote sur
tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements
proposés ou acceptés par lui.
Article 122
Lorsque l'Assemblée a confié l'examen d'un projet de texte à une commission,
le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.
Article 123
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont
irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de
l'Assemblée.
Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
En cas de contestation, le Conseil Constitutionnel, sur saisine du Premier
Ministre ou du Président de l'Assemblée, statue dans un délai de huit jours.
TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 124
Le Pouvoir Judiciaire est confié aux juges; il est exercé sur tout le
territoire du Burkina Faso par les juridictions de l'ordre judiciaire et de
l'ordre administratif déterminées par la loi.
Article 125
Le Pouvoir Judiciaire est gardien des libertés individuelles et
collectives.
Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente
Constitution.
Article 126 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif au Burkina
Faso sont :
- la Cour de Cassation ;
- le Conseil d'Etat ;
- la Cour des Comptes ;
- les Cours et les Tribunaux institués par la loi.
Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.
Article 127 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
La Cour de Cassation est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire.
Le Conseil d'Etat est la juridiction supérieure de l'ordre administratif.
La Cour des Comptes est la juridiction supérieure de contrôle des finances
publiques.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation, les attributions, le
fonctionnement de chacune de ces juridictions ainsi que la procédure applicable
devant elles.
Article 128
La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des Cours
et des Tribunaux.
Article 129
Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Article 130
Les magistrats du siège ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions
qu'à l'autorité de la loi. Ils sont inamovibles.
Article 131
Le Président du Faso est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 132
Le Président du Faso est le Président du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en est le Vice-Président.
Article 133
Le Conseil Supérieur de la Magistrature donne son avis sur toute question
concernant l'indépendance de la magistrature et sur l'exercice du droit de
grâce.
La loi fixe l'organisation, la composition, les attributions, le
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 134 Alinéa 1(Loi N° 003-2000/AN du 11 avril
2000)
Le Conseil Supérieur de la Magistrature fait des propositions sur les
nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de Cassation,
du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes et sur celles des Premiers
Présidents des Cours d'appel.
Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la justice, relatives
aux nominations des autres magistrats du siège.
Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre
de la justice.
Article 135
Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des
principes contenus dans la présente Constitution.
Elle prévoit et organise les garanties et l'indépendance de la
Magistrature.
Article 136
L'audience dans toutes les Cours et dans tous les Tribunaux est publique.
L'audience à huit clos n'est admise que dans les cas définis par la loi.
Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en
dispose autrement.
TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 137
Alinéa 1 (Loi N° 003-2000/AN/du 11 avril 2000)
Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est
composée de députés que l'Assemblée Nationale élit après chaque renouvellement
général ainsi que de magistrats désignés par le Président de la Cour de
Cassation. Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe sa composition, les règles de son fonctionnement et la procédure
applicable devant elle.
Article 138
La Haute Cour de Justice est compétente pour connaître des actes commis par
le Président du Faso dans l'exercice de ses fonctions et constitutifs de haute
trahison, d'attentat à la Constitution ou de détournement de deniers
publics.
La Haute Cour de Justice est également compétente pour juger les membres du
Gouvernement en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans tous les
autres cas, ils demeurent justiciables des juridictions de droit commun et des
autres juridictions.
Article 139
La mise en accusation du Président du Faso est votée à la majorité des quatre
cinquièmes des voix des Députés composant l'Assemblée. Celle des membres du
Gouvernement est votée à la majorité de deux tiers des voix des Députés
composant l'Assemblée.
Article 140
La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits et
par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque
où les faits ont été commis.
TITRE X (Loi N° 003-2000/AN du 11avril 2000) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET
SOCIAL ET DES ORGANES DE CONTROLE
Article 141 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil Economique et Social
(CES).
Le Conseil Economique et Social est chargé de donner son avis sur les
questions à caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le
Président du Faso ou le Gouvernement.
Il peut être consulté sur tout projet de plan ou de programme à caractère
économique, social ou culturel.
Le Conseil Economique et Social peut également procéder à l'analyse de tout
problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au
Président du Faso ou au Gouvernement.
Le Conseil Economique et Social peut désigner l'un de ses membres à la
demande du Président du Faso ou du Gouvernement, pour exposer devant ces
organes, l'avis du Conseil sur les questions qui lui ont été soumises.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du
Conseil Economique et Social.
Article 142
(Loi N° 003-2000 /AN du 11 avril 2000)
Des organes de contrôle sont créés par la loi.
Leur compétence recouvre des questions à caractère économique, social et
culturel d'intérêt national.
La composition, les attributions et le fonctionnement de ces organes de
contrôle sont fixés par la loi.
TITRE XI : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article 143 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le Burkina Faso est organisé en collectivités territoriales*.
Article 144
La création, la suppression, le découpage des collectivités territoriales
sont du ressort de la loi.
Article 145
La loi organise la participation démocratique des populations à la libre
administration des collectivités territoriales.
TITRE XII : DE L'UNITE AFRICAINE
Article 146
Le Burkina Faso peut conclure avec tout Etat africain des accords
d'association ou de communauté impliquant un abandon total ou partiel de
souveraineté.
Article 147
Les accords consacrant l'entrée du Burkina Faso dans une Confédération, une
Fédération, ou une Union d'Etats Africains sont soumis à l'approbation du Peuple
par référendum.
TITRE XIII : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 148
Le Président du Faso négocie, signe et ratifie les traités et accords
internationaux.
Article 149
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités qui engagent les
finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative,
ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ne peuvent être ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Article 150 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Si le Conseil Constitutionnel, saisi conformément à l'article 157, a déclaré
qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la
Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution.
Article 151
Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie.
TITRE XIV (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000): DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL
Article 152 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Conseil Constitutionnel est l'institution compétente en matière
constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la
constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités
et accords internationaux avec la Constitution.
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité,
la transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles,
législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame les résultats
définitifs des élections présidentielles, législatives et locales.
Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales
relève de la compétence des tribunaux administratifs.
Article 153 (Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)
Le Conseil Constitutionnel comprend, outre son Président, trois (3)
magistrats nommés par le Président du Faso sur proposition du Ministre de la
Justice, trois (3) personnalités nommées par le Président du Faso, trois (3)
personnalités nommées par le Président de l'Assemblée Nationale.
Sauf pour son Président, les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés
pour un mandat unique de neuf (9) ans.
Toutefois, ils sont renouvelables par tiers (1/3) tous les trois (3) ans dans
les conditions fixées par la loi.
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec
celles de membre du Gouvernement ou du Parlement.
Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.
Article 154 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des élections
présidentielles. Il examine les réclamations et proclame les résultats du
scrutin.
Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité
de l'élection des Députés.
En matière électorale, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par tout
candidat intéressé.
le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de
réferendum et en proclame les résultats.
Le Conseil Constitutionnel veille au respect de la procédure de révision de
la Constitution.
Article 155 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les lois organiques et les règlements de l'Assemblée Nationale et ceux de la
Chambre des Représentants, avant leur promulgation ou leur mise en application,
doivent être soumis au Conseil Constitutionnel.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires et les traités soumis à la procédure de
ratification, peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel, avant leur
promulgation.
Article 156 (Loi N° 003-2000/ANdu 11 avril 2000)
Le Conseil Constitutionnel est aussi chargé du contrôle du respect par les
partis politiques, des dispositions de l'article 13 alinéa 5 de la présente
Constitution.
Article 157 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Le Conseil Constitutionnel est saisi par :
- le Président du Faso ;
- le Premier Ministre ;
- le Président de l'Assemblée Nationale ;
- le Président de la Chambre des Représentants ;
- un cinquième(1/5) au moins des membres de l'Assemblée Nationale.
Article 158 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation des
textes qui lui sont déférés.
Article 159
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise
en application.
Alinéa 2 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun
recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles.
Article 160 (Loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000)
Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement du Conseil
Constitutionnel et détermine la procédure applicable devant lui.
TITRE XV: DE LA REVISION
Article 161 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment:
- au Président du Faso ;
- aux membres de l'Assemblée Nationale à la majorité ;
- au peuple lorsqu'une fraction d'au moins trente mille (30 000) personnes
ayant le droit de vote, introduit devant l'Assemblée Nationale une pétition
constituant une proposition rédigée et signée.
Article 162 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
La loi fixe les conditions de la mise en oeuvre de la procédure de
révision.
Article 163 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Le projet de révision est, dans tous les cas, soumis au préalable à
l'appréciation de l'Assemblée Nationale après avis de la Chambre des
Représentants.
Article 164
Le projet de texte est ensuite soumis au référendum. Il est réputé avoir été
adopté dès lors qu'il obtient la majorité des suffrages exprimés.
Le Président du Faso procède alors à sa promulgation dans les conditions
fixées par l'article 48 de la présente Constitution.
Alinéa 3 (Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
Toutefois, le projet de révision est adopté sans recours au référendum s'il
est approuvé à la majorité des trois quarts (3/4) des membres de l'Assemblée
Nationale.
Article 165
Aucun projet ou proposition de révision de la Constitution n'est recevable
lorsqu'il remet en cause :
- la nature et la forme républicaine de l'Etat;
- le système multipartiste;
- l'intégrité du territoire national.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ni poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire.
TITRE XVI: DISPOSITIONS FINALES
Article 166
La trahison de la Patrie et l'atteinte à la Constitution constituent les
crimes les plus graves commis à l'encontre du peuple.
Article 167
La source de toute légitimité découle de la présente Constitution.
Tout pouvoir qui ne tire pas sa source de cette Constitution, notamment celui
issu d'un coup d'Etat ou d'un putsch est illégal. Dans ce cas, le droit à la
désobéissance civile est reconnu à tous les citoyens.
Article 168
Le peuple Burkinabè proscrit toute idée de pouvoir personnel. Il proscrit
également toute oppression d'une fraction du peuple par une autre.
TITRE XVII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 169
La promulgation de la Constitution doit intervenir dans les vingt et un jours
suivant son adoption par référendum.
Article 170
Le Chef de l'Etat et le Gouvernement sont habilités à prendre les mesures
nécessaires à la mise en place des Institutions.
Article 171
Les élections présidentielles et législatives ont lieu dans les douze (12)
mois qui suivent l'adoption de la Constitution.
Article 172
Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Chef de l'Etat et le
Gouvernement continuent d'agir et prennent les mesures nécessaires au
fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des
citoyens et à la sauvegarde des libertés.
Article 173
La législation en vigueur reste applicable en ce qu'elle n'a rien de
contraire à la présente Constitution, jusqu'à l'intervention des textes
nouveaux.
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