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Les Textes fondamentaux ~~ Décret portant création de la Haute Cour de Justice

 

DECRET N°95-235/PRES Portant promulgation de la loi n°20/95/ADP du 16 mai 1995

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES

VU la constitution ;

VU la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995, portant composition et fonctionnement de la haute cour de justice et procédure applicable devant elle ;

VU la lettre n°0188/95/ADP du 31 mai 1995, transmettant pour promulgation la loi n°20/95/ADP du 16 mai 1995.

DECRETE

ARTICLE I :

Est promulguée la loi organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995, portant composition et fonctionnement de la haute cour de justice et procédure applicable devant elle.

ARTICLE II :

le présent décret sera publié au journal Officiel du Faso.


IV è RREPUBLIQUE

PREMIERE LEGISLATURE

ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE

LOI ORGANIQUE N°20/95/ADP PORTANT COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

L’assemblée des Députés du Peuple

VU la constitution ;

VU la résolution n°01/ADP du 17 juin 1992 portant validation du mandat des députés

A délibéré en sa séance du 16 mai 1995 et adopté la loi organique dont la teneur suit :

ARTICLE 1 :

les dispositions de la présente loi viennent en application de celles des articles 137 à 140 de la constitution relative à la haute cour de justice.

TITRE I COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

ARTICLE 2 :

la haute cour de justice est composée de neuf (9) juges dont :

Six (6) députés élus pour la durée de la législature par l’assemblée des députés du peuple après chaque renouvellement général. Pour chaque juge parlementaire titulaire un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Trois (03) magistrats du grade exceptionnel de la hiérarchie judiciaire nommés par ordonnance du Président de la Cour Suprême pour cinq (5) ans.

Toutefois, pour la mise en place de la haute cour de justice, le mandat des magistrats à nommer sera d’une durée à celle du mandat parlementaire restant à courir. Pour chaque magistrat titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes formes.

ARTICLE 3 :

Les juges parlementaires sont élus au scrutin secret. Nul n’est élu s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés.

ARTICLE 4 :

Dès leur élection, les parlementaires prêtent devant l’assemblée des députés du peuple le serment suivant :

« je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations set de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat ».

ARTICLE 5 :

La haute cour de justice élit parmi ses membres un président et un vice-président pour une durée de cinq (5) ans.

ARTICLE 6 :

La haute cour de justice est convoquée pour la première fois par le procureur général près la cour suprême afin de procéder à l’élection du Président et du Vice Président.

L’assemblée élective est présidée par le doyen d’âge.

L’élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres.

ARTICLE 7 :

En cas d’empêchement le président est suppléé dans ses fonctions par le vice président.

ARTICLE 8 :

les membres de la haute cour de justice sont tenus d’assister aux audiences et aux délibérations de la cour.

En cas d’absence son justifiée par un motif grave ils sont déclarés démissionnaires par la haute cour statuant d’office ou à la requête du Ministère Public.

ARTICLE 9 :

Tout juge de la haute cour de justice peut être récusée pour l’une des causes prévues par le code de procédure pénale.

La haute cour de justice statue dès l’ouverture des débats sur les cas de récusations des juges.

ARTICLE 10 :

Tout juge souhaite s’abstenir même en dehors des cas prévus par le code de procédure pénale est tenu de le déclarer à la haute cour de justice qui statue sur sa demande.

ARTICLE 11 :

En cas de récusation ou d’empêchement temporaire de l’un des juges titulaires, il est remplacé par son suppléant.

En cas de cessation définitive des fonctions d’un juge titulaire en cours de mandat, son suppléant devient titulaire.

ARTICLE 12 :

Les fonctions des juges parlementaires prennent fin :

  • En même temps que le mandat des députés
  • En cas de démission

ARTICLE 13 :

le Ministère Public près la haute cour de justice est exercé par le procureur général près la cour suprême, ou en cas d’empêchement par un avocat général.

ARTICLE 14 :

L’instruction est assurée par une commission composée de trois (3) membres titulaires et de deux (2) membres suppléants nommés pour cinq (5) ans par ordonnance du président de la cour suprême parmi les magistrats de cette juridiction.

Les trois (3) membres titulaires et les deux (2) suppléants de la commission d’instruction ne peuvent être nommés parmi les magistrats qui composent la haute cour de justice et qui sont désignés à l’article 2 de la présente loi.

Le président de la commission d’instruction est nommé dans les mêmes formes parmi les membres titulaires.

ARTICLE 15 :

Le greffe de la haute cour de justice est assuré par le greffier en chef de la cour suprême

TITRE II – PROCEDURE APPLICABLE DEVANT LA HAUTE COUR DE JUSTICE

CHAPITRE I : DE LA MISE EN ACCUSATION

ARTICLE 16 :

La mise en accusation est votée par l’assemblée des députés du peuple conformément aux dispositions de l’article 139 de la constitution.

ARTICLE 17 :

La résolution portant mise en accusation devant la haute cour de justice contient l’identité de l’accusé, l’énoncé sommaire des faits reprochés et le visa des dispositions légales en vertu desquelles est exercée la poursuite.

Elle est transmise sans délai après son adoption au procureur général près la cour suprême par le président de l’assemblée des députés du peuple.

Le procureur général en accuse réception sans délai.

CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION

ARTICLE 18 :

Dans les 24 heures de la réception de la résolution le procureur général notifie la mise en accusation au président de la haute cour de justice et au président de la commission d’instruction.

ARTICLE 19 :

La commission d’instruction est convoquée sans délai par son président. Jusqu’à la réunion de la commission d’instruction, son président peut accomplir tous les actes d’information utiles à la manifestation de la vérité, et peut décerner mandat contre les accusés.

Dès sa première réunion, la commission d’instruction confirme le cas échéant, les mandats décernés par son président.

ARTICLE 20 :

La commission d’instruction procède à tous les actes qu’elle juge utile à la manifestation de la vérité conformément aux règles du code de procédure pénale. La commission statue également sur les incidents de procédure et notamment les nullités de l’instruction. Toute nullité non invoquée avant l’ordonnance de renvoi est couverte.

ARTICLE 21 :

Les actes de la commission d’instruction ne sont susceptibles d’aucun recours.

ARTICLE 22 :

Dans les cas prévus à l’article 138 de la constitution, la commission d’instruction rend une ordonnance de renvoi ; s’il y a preuve suffisante de l’existence des faits énoncés dans la résolution de mise en accusation, la commission d’instruction apprécie sans être liée par la qualification donnée à ces faits.

Si l’instruction fait apparaître des faits d’un autre ordre que ceux énoncés dans la résolution de mise n accusation, la commission ordonne la communication du dossier au procureur général qui en saisit sans délai le président de l’assemblée des députés du peuple.

Si l’assemblée des députés du peuple n’a pas adopté dans les dix (10) jours suivant communication du procureur général une résolution étendant la mise en accusation, la commission poursuit l’information sur les seuls faits dont elle est saisie.

ARTICLE 23 :

La commission n’est saisie qu’à l’égard des seules personnalités visées dans la résolution de mise en accusation.

ARTICLE 24 :

Lorsqu’elle estime la procédure complète, la commission ordonne, s’il y a lieu, le renvoi devant la haute cour de justice.

ARTICLE 25 :

La constitution de partie civile n’est pas recevable devant la haute cour de justice. Les actions en réclamation de dommages et intérêts ayant résulté de crimes et délits poursuivis devant la haute cour de justice ne peuvent être portées que devant les juridictions de droit commun.

CHAPITRE III : DES DEBATS ET DU JUGEMENT

ARTICLE 26 :

A la requête du procureur général, le président de la haute cour de justice fixe la date d’ouverture des débats.

ARTICLE 27 :

A la fin diligence du procureur général, les accusés reçoivent huit (8) jours au plus tard avant leur comparution devant la haute cour de justice signification de l’ordonnance de renvoi.

ARTICLE 28 :

Le greffier convoque les juges titulaires et les juges suppléants. Les juges suppléants assistent aux débats et remplacent le cas échéant les juges titulaires.

ARTICLE 29 :

Les débats de la haute cour de justice sont publics. Toutefois, le huis clos peut exceptionnellement être ordonné.

ARTICLE 30 :

Les règles du code de procédure pénale concernant les débats et les jugements en matière correctionnelle sont applicables devant la haute cour de justice sous réserve des dispositions des articles 31 à 35.

ARTICLE 31 :

Après clôture des débats la haute cour de justice statue sur la culpabilité des accusés. Il est voté séparément pour chaque accusé sur chaque chef d’accusation et sur la question des circonstances atténuantes. Le vote a lieu par bulletin secret à la majorité absolue.

ARTICLE 32 :

Si l’accusé est coupable il est voté sans désemparer sur l’application de la peine. Toutefois, après deux (2) votes dans lesquels aucune peine n’aura obtenu la majorité des voix, la peine la plus forte proposée est écartée pour le vote suivant jusqu’à ce qu’une peine soit prononcée à la majorité absolue des votants.

ARTICLE 33 :

Les arrêts de la haute cour de justice ne sont susceptibles ni d’appel ni de pourvoi en cassation. Cependant, le recours en révision est admis dans les conditions définies par la loi.

ARTICLE 34 :

Les règles de la contumace et de la procédure correctionnelle par défaut sont applicables devant la haute cour de justice.

ARTICLE 35 :

Tout incident élevé au cours des débats peut, sur décision du Président, être joint au fond.

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 36 :

Un décret pris en conseil des Ministres précisera les conditions de prise en charge par le budget de l’Etat des dépenses de fonctionnement de la haute cour de justice.

ARTICLE 37 :

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

   
 
© 2005 Ministère de la Justice-Burkina Faso