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Les Textes Fondamentaux ~~ Les Lois rélatives au Travail d'Intérêt Général au Burkina Faso

 

LOI N° 006- 2004/AN DU 06 AVRIL 2004 MODIFIANT LA LOI N°043/96/ADP DU 13 NOVEMBRE 1996 PORTANT CODE PENAL .

L' ASSEMBLEE NATIONALE

VU la Constitution ;

VU la résolution n° 001-2002/AN du 05 juin 2002 portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 06 avril 2004 et adopté la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1 : Les articles 11 et 35 de la loi n°43/96/ADP du 13 Novembre 1996 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Au lieu de :

Article 11 : Les peines en matière correctionnelle sont :

  • l'emprisonnement à temps ;
  • l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
  • l'amende.

Lire :

Article 11 : Les peines en matière correctionnelle sont :

  • l'emprisonnement à temps ;
  • l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
  • l'amende ;
  • le travail d'intérêt général.

Au lieu de :

Article 35 : La durée de la peine d'emprisonnement sera au moins de onze jours et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites.

Dans la peine d'emprisonnement, chaque jour compte pour vingt quatre heures et chaque mois pour trente jours.

Les peines d'emprisonnement s'exécutent dans les établissements pénitentiaires prévus à cet effet.

Lire :

Article 35 : La durée de la peine d'emprisonnement sera au moins de onze jours et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi aura déterminé d'autres limites.

Dans la peine d'emprisonnement, chaque jour compte pour vingt quatre heures et chaque mois pour trente jours.

Les peines d'emprisonnement s'exécutent dans les établissements pénitentiaires prévus à cet effet.

Le travail d'intérêt général est une peine que la juridiction correctionnelle peut prononcer à titre principal lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement. Il consiste à faire exécuter par le condamné consentant, pour une durée prévue par la loi, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association sans but lucratif reconnue d'utilité publique.

Il ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines prévues à l'article 11.

ARTICLE 2 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 06 avril 2004

Le Président

Roch Marc Christian KABORE

Le Secrétaire de séance

Fidèle TOE


LOI N°007- 2004/AN DU 06 AVRIL 2004 PORTANT ADMINISTRATION DU TRAVAIL D' INTERET GENERAL AU BURKINA FASO

L' ASSEMBLEE NATIONALE

VU la Constitution ;

VU la Résolution n° 001 – 2002/AN du 05 juin 2002 portant validation du mandat des Députés ;

a délibéré en sa séance du 06 avril 2004 et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I – ADMINISTRATION DU TRAVAIL D' INTERET GENERAL

ARTICLE 1 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction statuant en matière correctionnelle peut prononcer à l'encontre du prévenu une peine de travail d'intérêt général.

ARTICLE 2 : La peine de travail d'intérêt général ne peut être prononcée qu'en présence et avec l'accord du prévenu.

ARTICLE 3 : La durée du travail d'intérêt général ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à trois cents heures.

Toutefois, pour le mineur de seize ans au moins, elle ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent cinquante heures.

ARTICLE 4 : Le travail d'intérêt général ne peut s'accomplir qu'au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association reconnue d'utilité publique.

Il n'est pas rémunéré.

ARTICLE 5 : Le travail d'intérêt général doit être d'un intérêt social pour la communauté ou la collectivité. Il devra être adapté au prévenu et favoriser son insertion sociale.

ARTICLE 6 : Ne peut être condamné à une peine de travail d'intérêt général que le prévenu remplissant les conditions suivantes :

  • ne pas présenter une personnalité dangereuse ;
  • n'avoir pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun , soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois ;
  • disposer soit d'un domicile fixe, soit d'une adresse certaine ou présenter une attestation délivrée par une personne acceptant d'héberger gratuitement le prévenu pendant la durée de la peine et présenter des garanties suffisantes de représentation ;
  • être âgé de seize ans au moins.

ARTICLE 7 : Le tribunal peut, s'il envisage une peine de travail d'intérêt général, procéder ou faire procéder par les officiers de police judiciaire ou le service social à une enquête sur la personnalité du prévenu ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale.

ARTICLE 8 : Les prescriptions du Code du Travail relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des femmes et au travail des mineurs sont applicables au travail d'intérêt général.

ARTICLE 9 : Le fait de se soustraire volontairement à l'exécution totale ou partielle d'une peine de travail d'intérêt général ou aux obligations liées à cette peine expose le condamné de dix huit ans au moins à une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum .

Pour les mineurs de seize ans au moins, la peine d'emprisonnement sera réduite de moitié.

Le magistrat chargé de l'application des peines est tenu de dénoncer sans délai les faits au procureur du Faso qui engagera aussitôt les poursuites.

CHAPITRE II - EXECUTION DU TRAVAIL D' INTERET GENERAL

ARTICLE 10 : Le magistrat chargé de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général de manière à favoriser l'insertion sociale du condamné ; il en suit l'exécution et en règle les incidents.

Il a également pour attributions :

  • la sensibilisation des administrations publiques et des associations reconnues d'utilité publique quant à l'accueil des condamnés au travail d'intérêt général ;
  • la réception et l'examen des demandes de placement des administrations publiques et des associations reconnues d'utilité publique.

ARTICLE 11 : Le magistrat chargé de l'application des peines peut déléguer à un travailleur social ou à toute personne digne de confiance tout ou partie de ses attributions concernant le suivi de l'exécution du travail d'intérêt général et la recherche des institutions de placement.

La personne déléguée est tenue de lui adresser un rapport mensuel et un rapport de fin d'exécution du travail d'intérêt général.

ARTICLE 12 : La décision de placement prise par le magistrat chargé de l'application des peines précisera :

  • l'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
  • les travaux que le condamné va accomplir ;
  • les conditions dans lesquelles le travail sera accompli.

Elle mentionnera également qu'en cas de manquement aux obligations du travail d'intérêt général la décision de placement pourra être modifiée ou révoquée.

Lorsque le manquement est volontaire, il donne lieu à des poursuites judiciaires conformément aux dispositions de l'article 9.

CHAPITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDAMNE

ARTICLE 13 : Les condamnés à une peine de travail d'intérêt général doivent :

  • accomplir personnellement et sans représentation le travail prescrit;
  • répondre aux convocations du magistrat chargé de l'application des peines et de la personne déléguée par lui ;
  • obtenir l'autorisation préalable du magistrat chargé de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
  • recevoir les visites de la personne déléguée par le magistrat chargé de l'application des peines et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine ;
  • se soumettre à la discipline de travail en vigueur dans l'institution d'accueil.

ARTICLE 14 : Les droits suivants sont reconnus aux condamnés à un travail d'intérêt général:

  • la prise en charge de leurs frais médicaux selon les dispositions de la réglementation pénitentiaire ;
  • le bénéfice des autorisations d'absence d'une semaine au plus pour les motifs d'ordre familial ou social, ces autorisations d'absence étant suspensives de l'exécution du travail d'intérêt général ;
  • le changement de domicile, d'institution de placement ou de nature de travail à la condition qu'il ait l'autorisation du magistrat chargé de l'application des peines.

CHAPITRE IV - OBLIGATIONS DE L' INSTITUTION D' ACCUEIL

ARTICLE 15 : L'institution d'accueil a l'obligation:

  • d'attribuer au condamné placé le travail prescrit par le magistrat chargé de l'application de la peine et de lui fournir les moyens nécessaires pour l'exécuter ;
  • de fournir des matériels de protection pour le condamné placé devant exécuter un travail dangereux;
  • de superviser l'exécution des tâches confiées au condamné placé;
  • de rendre compte périodiquement au magistrat chargé de l'application des peines ou à la personne déléguée par lui de l'exécution du travail ;
  • d'informer immédiatement le magistrat chargé de l'application des peines ou la personne déléguée par lui des absences injustifiées ainsi que des incidents nécessitant une modification de la décision de placement.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 16 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 06 avril 2004

Le Président

Roch Marc Christian KABORE

Le Secrétaire de séance

Fidèle TOE

   
 
© 2005 Ministère de la Justice-Burkina Faso