Les Textes Fondamentaux ~~ Les Lois rélatives au Travail
d'Intérêt Général au Burkina Faso
LOI N° 006- 2004/AN DU 06 AVRIL 2004 MODIFIANT LA LOI N°043/96/ADP DU 13
NOVEMBRE 1996 PORTANT CODE PENAL .
L' ASSEMBLEE NATIONALE
VU la Constitution ;
VU la résolution n° 001-2002/AN du 05 juin 2002 portant
validation du mandat des députés ;
a délibéré en sa séance du 06 avril 2004 et adopté la loi dont la teneur suit
:
ARTICLE 1 : Les articles 11 et 35 de la loi n°43/96/ADP du
13 Novembre 1996 sont modifiés ainsi qu'il suit :
Au lieu de :
Article 11 : Les peines en matière correctionnelle sont
:
- l'emprisonnement à temps ;
- l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
- l'amende.
Lire :
Article 11 : Les peines en matière correctionnelle sont
:
- l'emprisonnement à temps ;
- l'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ;
- l'amende ;
- le travail d'intérêt général.
Au lieu de :
Article 35 : La durée de la peine d'emprisonnement sera
au moins de onze jours et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi aura
déterminé d'autres limites.
Dans la peine d'emprisonnement, chaque jour compte pour vingt quatre heures
et chaque mois pour trente jours.
Les peines d'emprisonnement s'exécutent dans les établissements
pénitentiaires prévus à cet effet.
Lire :
Article 35 : La durée de la peine d'emprisonnement sera au
moins de onze jours et de cinq années au plus, sauf les cas où la loi aura
déterminé d'autres limites.
Dans la peine d'emprisonnement, chaque jour compte pour vingt quatre heures
et chaque mois pour trente jours.
Les peines d'emprisonnement s'exécutent dans les établissements
pénitentiaires prévus à cet effet.
Le travail d'intérêt général est une peine que la juridiction correctionnelle
peut prononcer à titre principal lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement. Il consiste à faire exécuter par le condamné consentant, pour
une durée prévue par la loi, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit
d'une personne morale de droit public ou d'une association sans but lucratif
reconnue d'utilité publique.
Il ne peut être prononcé cumulativement avec une des peines prévues à
l'article 11.
ARTICLE 2 : La présente loi qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 06 avril 2004
Le Président
Roch Marc Christian KABORE
Le Secrétaire de séance
Fidèle TOE
LOI N°007- 2004/AN DU 06 AVRIL 2004 PORTANT ADMINISTRATION DU TRAVAIL D'
INTERET GENERAL AU BURKINA FASO
L' ASSEMBLEE NATIONALE
VU la Constitution ;
VU la Résolution n° 001 – 2002/AN du 05 juin 2002 portant
validation du mandat des Députés ;
a délibéré en sa séance du 06 avril 2004 et adopté la loi dont la teneur suit
:
CHAPITRE I – ADMINISTRATION DU TRAVAIL D' INTERET
GENERAL
ARTICLE 1 : Lorsqu'un délit est puni d'une peine
d'emprisonnement, la juridiction statuant en matière correctionnelle peut
prononcer à l'encontre du prévenu une peine de travail d'intérêt général.
ARTICLE 2 : La peine de travail d'intérêt général ne
peut être prononcée qu'en présence et avec l'accord du prévenu.
ARTICLE 3 : La durée du travail d'intérêt général ne peut
être inférieure à quarante heures ni supérieure à trois cents heures.
Toutefois, pour le mineur de seize ans au moins, elle ne peut être inférieure
à vingt heures ni supérieure à cent cinquante heures.
ARTICLE 4 : Le travail d'intérêt général ne peut
s'accomplir qu'au profit d'une personne morale de droit public ou d'une
association reconnue d'utilité publique.
Il n'est pas rémunéré.
ARTICLE 5 : Le travail d'intérêt général doit être d'un
intérêt social pour la communauté ou la collectivité. Il devra être adapté au
prévenu et favoriser son insertion sociale.
ARTICLE 6 : Ne peut être condamné à une peine de
travail d'intérêt général que le prévenu remplissant les conditions suivantes
:
- ne pas présenter une personnalité dangereuse ;
- n'avoir pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits,
pour crime ou délit de droit commun , soit à une peine criminelle, soit à une
peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois ;
- disposer soit d'un domicile fixe, soit d'une adresse certaine ou présenter
une attestation délivrée par une personne acceptant d'héberger gratuitement le
prévenu pendant la durée de la peine et présenter des garanties suffisantes de
représentation ;
- être âgé de seize ans au moins.
ARTICLE 7 : Le tribunal peut, s'il envisage une peine
de travail d'intérêt général, procéder ou faire procéder par les officiers de
police judiciaire ou le service social à une enquête sur la personnalité du
prévenu ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale.
ARTICLE 8 : Les prescriptions du Code du Travail
relatives au travail de nuit, à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'au travail des
femmes et au travail des mineurs sont applicables au travail d'intérêt
général.
ARTICLE 9 : Le fait de se soustraire volontairement à
l'exécution totale ou partielle d'une peine de travail d'intérêt général ou aux
obligations liées à cette peine expose le condamné de dix huit ans au moins à
une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum .
Pour les mineurs de seize ans au moins, la peine d'emprisonnement sera
réduite de moitié.
Le magistrat chargé de l'application des peines est tenu de dénoncer sans
délai les faits au procureur du Faso qui engagera aussitôt les poursuites.
CHAPITRE II - EXECUTION DU TRAVAIL D' INTERET GENERAL
ARTICLE 10 : Le magistrat chargé de l'application des peines
fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général de manière à
favoriser l'insertion sociale du condamné ; il en suit l'exécution et en règle
les incidents.
Il a également pour attributions :
- la sensibilisation des administrations publiques et des associations
reconnues d'utilité publique quant à l'accueil des condamnés au travail
d'intérêt général ;
- la réception et l'examen des demandes de placement des administrations
publiques et des associations reconnues d'utilité publique.
ARTICLE 11 : Le magistrat chargé de l'application des peines
peut déléguer à un travailleur social ou à toute personne digne de confiance
tout ou partie de ses attributions concernant le suivi de l'exécution du travail
d'intérêt général et la recherche des institutions de placement.
La personne déléguée est tenue de lui adresser un rapport mensuel et un
rapport de fin d'exécution du travail d'intérêt général.
ARTICLE 12 : La décision de placement prise par le magistrat
chargé de l'application des peines précisera :
- l'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
- les travaux que le condamné va accomplir ;
- les conditions dans lesquelles le travail sera accompli.
Elle mentionnera également qu'en cas de manquement aux obligations du travail
d'intérêt général la décision de placement pourra être modifiée ou
révoquée.
Lorsque le manquement est volontaire, il donne lieu à des poursuites
judiciaires conformément aux dispositions de l'article 9.
CHAPITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DU CONDAMNE
ARTICLE 13 : Les condamnés à une peine de travail d'intérêt
général doivent :
- accomplir personnellement et sans représentation le travail prescrit;
- répondre aux convocations du magistrat chargé de l'application des peines
et de la personne déléguée par lui ;
- obtenir l'autorisation préalable du magistrat chargé de l'application des
peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail
d'intérêt général selon les modalités fixées ;
- recevoir les visites de la personne déléguée par le magistrat chargé de
l'application des peines et lui communiquer tous documents ou renseignements
relatifs à l'exécution de la peine ;
- se soumettre à la discipline de travail en vigueur dans l'institution
d'accueil.
ARTICLE 14 : Les droits suivants sont reconnus aux condamnés
à un travail d'intérêt général:
- la prise en charge de leurs frais médicaux selon les dispositions de la
réglementation pénitentiaire ;
- le bénéfice des autorisations d'absence d'une semaine au plus pour les
motifs d'ordre familial ou social, ces autorisations d'absence étant
suspensives de l'exécution du travail d'intérêt général ;
- le changement de domicile, d'institution de placement ou de nature de
travail à la condition qu'il ait l'autorisation du magistrat chargé de
l'application des peines.
CHAPITRE IV - OBLIGATIONS DE L' INSTITUTION D' ACCUEIL
ARTICLE 15 : L'institution d'accueil a l'obligation:
- d'attribuer au condamné placé le travail prescrit par le magistrat chargé
de l'application de la peine et de lui fournir les moyens nécessaires pour
l'exécuter ;
- de fournir des matériels de protection pour le condamné placé devant
exécuter un travail dangereux;
- de superviser l'exécution des tâches confiées au condamné placé;
- de rendre compte périodiquement au magistrat chargé de l'application des
peines ou à la personne déléguée par lui de l'exécution du travail ;
- d'informer immédiatement le magistrat chargé de l'application des peines
ou la personne déléguée par lui des absences injustifiées ainsi que des
incidents nécessitant une modification de la décision de placement.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 16 : La présente loi qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat.
Ainsi fait et délibéré en séance publique à Ouagadougou, le 06 avril 2004
Le Président
Roch Marc Christian KABORE
Le Secrétaire de séance
Fidèle TOE
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