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Les Textes fondamentaux ~~ Décret portant organisation du Ministère de la Justice

 

LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre ;

VU le décret n° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ;

VU le décret n° 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002 portant organisation type des départements ministériels ;

VU la loi n° 20/98/AN du 05 mai 1998 portant normes de création, d’organisation et de Gestion des structures et l’administration de l’Etat ;

VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet portant attributions des membres du Gouvernement ;

Sur rapport du ministre de la Justice, garde des sceaux ;

Le conseil des ministres entendu en sa séance du 16 octobre 2002.

D E C R E T E

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 :

L’organisation du ministère de la Justice est régie par les dispositions du présent décret et s’articule autour des structures suivantes :

  • le cabinet du ministre ;
  • le secrétariat général.

TITRE II : L’ORGANISATION DU CABINET

CHAPITRE I : COMPOSITION

ARTICLE 2 :

Le cabinet du ministre comprend :

  • les conseillers techniques
  • l’inspection techniques des services judiciaires ;
  • le secrétariat particulier ;
  • le protocole du ministre.

CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS

ARTICLE 3 :

Le cabinet est chargé :

  • du courrier confidentiel et réservé ;
  • des audiences du ministre ;
  • des relations avec le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres ainsi qu’avec les institutions nationales et internationales ;
  • du protocole.

ARTICLE 4 :

Les conseillers techniques assistent le ministre dans l’étude de toutes les questions relevant de leurs compétences.

Ils sont choisis en raison de leur compétence technique.

Ils dépendent directement du ministre et sont placés hors hiérarchie administrative.

ARTICLE 5 :

L’inspection technique des services judiciaires assure le suivi conseil et le contrôle du fonctionnement des services judiciaires ainsi que de l’application de la politique du département.

A ce titre, elle est chargée de :

  • Veiller au fonctionnement régulier des juridictions et des services administratifs ;
  • Prodiguer aux magistrats et aux greffiers des conseils et leurs apporter toute l’assistance ;
  • Contrôler l’application des textes législatifs réglementaires et des instructions administratives régissant le fonctionnement administratif, financier et comptable des services, projets et programmes ;
  • Etudier les réclamations des administrés et des usagers des services de la justice ;
  • Procéder à la visite des établissements pénitentiaires en vue de s’assurer de la régularité des détentions, de l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes de détentions;
  • Effectuer des missions particulières confiées par le ministre ;
  • Proposer au ministre les mesures tendant à améliorer le fonctionnement des juridictions et des services administratifs.

ARTICLE 6 :

Le pouvoir de contrôle et de vérification de l’inspection s’exerce aussi bien à titre préventif qu’à posteriori sur les juridictions, les établissements pénitentiaires, les services centraux et rattachés ainsi que les projets en cours du département.

Article 7 :

l’inspection technique des services judiciaires est dirigé par un inspecteur général des services.

Il est choisi, en raison de ses compétences, parmi les magistrats du grade exceptionnel de la hiérarchie judiciaire.

L’inspecteur général des services judiciaires relève directement du ministre de la justice et est placé hors hiérarchie administrative. Il bénéficie des même avantages que ceux accordés aux conseillers techniques.

ARTICLE 8 :

L’inspecteur général des services judiciaires est assisté d’inspecteurs techniques.

Les inspecteurs techniques sont choisis parmi les magistrats du grade exceptionnel de la hiérarchie judiciaire et les greffiers en chef de la catégorie A1 en raison de leur compétence et de leur moralité.

Les inspecteurs techniques bénéficient des mêmes avantages que ceux accordés aux directeurs généraux.

ARTICLE 9 :

Le secrétariat particulier est dirigé par une secrétaire particulier nommé par arrêté du ministre. Il assure la réception et l’expédition du courrier confidentiel et réservé.

ARTICLE 10 :

Le protocole du ministre est chargé, en relation avec le protocole d’Etat, de l’organisation des audiences, des déplacements et cérémonies officiels du ministre.

Il est nommé par arrêté du ministre.

TITRE III : ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL

ARTICLE 11 :

Pour la mise en œuvre et le suivi de la politique du ministère, le ministre dispose d’un secrétariat général dont la composition et les attributions sont régies par les dispositions ci-dessous.

CHAPITRE I : COMPOSITION DU SECRETARIAT GENERAL

ARTICLE 12 :

Le Secrétariat général comprend :

  • le secrétaire général ,
  • les structures centrales,
  • les structures déconcentrées,
  • les structures rattachées.

SECTION I : LE SECRETARIAT GENERAL

ARTICLE 13 :

Le secrétariat général dispose :

  • d’un secrétariat particulier,
  • d’un service d’études,
  • d’un service central du courrier.

SECTION II : LES STRUCTURES CENTRALES

ARTICLE 14 :

Les structures centrales du ministère de la justice sont :

  • la direction des Affaires Civiles, Pénales et du sceau ;
  • la direction de l’ Administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale ;
  • la direction de l’administration et des finances ;
  • la direction des Etudes et de la planification ;
  • la direction des Ressourcés humaines ;
  • la direction de la législation et de la documentation ;
  • la direction de la sécurité pénitentiaire ;
  • la direction de la communication et de la presse ministérielle.

SECTION III : LES STRUCTURES DECONCENTREES

ARTICLE 15 :

Constituent des structures déconcentrées :

  • Les juridictions,
  • Les établissements pénitentiaires

L’organisation et le fonctionnement desdits structures sont régis par les textes en vigueur.

SECTION IV : LES STRUCTURES RATTACHEES

ARTICLE 16 :

Sont des structures rattachées :

  • la Commission nationale de Codification
  • la Commission nationale pour l’harmonisation du droit des affaires ;
  • les Projets et programmes du ministère.

CHAPITRE II : ATTRIBUTION DU SECRETARIAT GENERAL

ARTICLE 17 :

Le secrétariat général assure la gestion administrative et technique du département ministériel.

SECTION I : ATRIBUTION DU SECRETARIAT GENERAL

ARTICLE 18 :

Le secrétaire général assiste le ministre dans la mise en œuvre de la politique

du ministère. Ile est chargé de la coordination administrative et technique des structures centrales, des structures déconcentrées et des structures rattachées.

Il assure la continuité de l’action administrative du ministère.

ARTICLE 19 :

Le secrétaire général assure les relations techniques du département avec les

autres ministères, le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres

ainsi qu’avec les autres institutions nationales.

En cas d’absence du secrétaire général, le ministre, nomme , parmi quatre

responsables désignés à cet effet, un intérimaire. Les modalités d’établissement de la liste de ces responsables seront définies par arrêté du ministre de la justice, Garde des sceaux .

Lorsque l’absence excède trente (30) jours, l’intérimaire est nommé par arrêté. Lorsque l’absence n’excède pas trente (30) jours, l’intérimaire est nommé par note de service

En tout état de cause, l’intérim ci-dessus mentionné ne saurait excéder trois (03) mois.

ARTICLE 20 :

A l’exception des documents destinés au chef de l’état et/ou au Gouvernement, aux présidents d’institution, aux ministres et aux ambassadeurs et nonobstant toutes autres matières que le ministre pourrait lui affecter, le secrétariat général reçoit délégation de signature pour ceux relatifs à la gestion quotidienne du ministère, notamment :

  • les lettres de transmission et d’accusés de réception ;
  • les correspondances et instructions adressées aux directeurs des structures centrales, déconcentrées et rattachées ;
  • les ordres de mission à l’intérieur du Burkina Faso ;
  • les certificats de prise, cessation et reprise de service du personnel de l’administration centrale du ministère ;
  • les décisions d’affectation et de mutation ainsi que l’ensemble des actes de gestion du personnel des services relevant du secrétariat général ;
  • les textes des communiqués ;
  • les textes des télex et fax.

ARTICLE 21 :

Outre les cas de délégation prévues à l’article 20 ci-dessus, le ministre peut par arrêté donner délégation de signature au secrétaire général pour toutes autres matières relatives à la gestion quotidienne du ministère.

ARTICLE 22 :

Pour tous les actes visés aux articles 20 et 21 ci-dessus, la signature du secrétaire général est toujours précédée, selon les cas, de la mention « pour le ministre et par délégation, le secrétaire général ».

SECTION II : ATTRIBUTION DES STRUCTURES CENTRALES

ARTICLE 23 :

La direction des affaire civiles, pénales et du sceau, est chargée de :

  • suivre l’administration de la justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale ainsi que ses question relatives à l’état des personnes et à la nationalité, et des conventions internationale intéressant le droit privé ;
  • soumettre à l’appréciation du ministre de la Justice les grande orientation de la politique criminelle et de l’administration de la Justice en matière civile, pénale, commerciale, administrative et sociale ;
  • proposer au ministre de la justice des notes, circulaires ou directives susceptibles d’améliorer le bon fonctionnement des juridictions ;
  • assurer la conception et le suivi de l’organisation, du contrôle et de la discipline des auxiliaires de Justice ;
  • concevoir et coordonner toutes les questions relatives au Sceau de l’Etat ;
  • suivre l’établissement des statistiques judiciaires.

Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, le secrétariat du Conseil supérieur de la Magistrature est assuré par le directeur des affaires civiles, pénales et du sceau.

ARTICLE 24 :

La direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale est chargée de :

  • la supervision et la coordination de l’ensemble des activités et des services chargés de l’exécution des peines ;
  • la gestion et le contrôle des établissements pénitentiaires, des services de l’éducation surveillée et de la réinsertion sociale ;
  • l’initiation de toute étude et la proposition de toute solution tendant à l’humanisation des prisons.

ARTICLE 25 :

La direction de l’administration et des finances est chargée du budget et de la gestion du matériel du département. A ce titre elle

  • élabore le projet de budget ;
  • gère les crédits alloués au département ;
  • tient une comptabilité matière des biens meubles et immeubles du département ;
  • gère le parc automobile et les autres équipements.

ARTICLE 26 :

La direction des Etudes et de la planification est chargée de :

  • centraliser et suivre l’exécution du planning des activités du ministère ;
  • centraliser et traiter l’ensemble des données relatives à tous les projets en cours de réalisation ou à réaliser ;
  • suivre, coordonner et contrôler l’ensemble des projets du ministère, inscrits ou non, dans les plans et programmes de développement ;
  • étudier, concevoir et mettre en forme des documents de projets à soumettre aux bailleurs de fonds ;
  • initier et mettre en œuvre la politique informatique du ministère ;
  • collecter, centraliser et traiter les instruments statistiques ;
  • assurer le suivi et l’exécution des dossiers des marchés publics ;
  • mener toute étude prospective concernant le ministère ;
  • élaborer et assurer l’exécution du programme d’investissement public de l’année ;
  • Centraliser les programmes et rapports d’activités.

ARTICLE 27 :

La direction des Ressources humaines est chargée de :

  • la définition et la mise en œuvre d’une politique de gestion des ressources humaines du ministère ;
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs du ministère ;
  • la conception et de la mise en œuvre d’outils et de moyens visant à accroître le rendement des agents ;
  • la gestion des carrières des agents du ministère ;
  • la conception et de la mise en œuvre des plans et programmes de formation des agents du ministère.

Elle est en outre chargée d’assurer le secrétariat de la commission d’avancement, du

conseil de discipline des magistrats et du conseil de discipline des agents et de la commission d’affectation des agents des services judiciaires.

ARTICLE 28 :

La direction de la législation et de la documentation est chargée de :

  • élaborer, en liaison avec les autres directions et, le cas échéant, les autres départements ministériels intéressés, les projets de lois, ordonnances, décrets et circulaires relatifs à l’organisation judiciaire, au statut de la magistrature, à la procédure devant toutes les juridictions et d’une manière générale à la législation et à la réglementation en matière civile, commerciale, pénale et sociale ;
  • donner son avis sur les textes législatifs où réglementaires qui lui sont soumis par les différents départments ministériels, notamment les textes comportant des dispositions pénales;
  • procéder aux publications en matière juridique ;
  • assurer la collecte et la publication de la jurisprudence des cours et tribunaux.

Elle est, en outre, chargée de :

  • la standardisation des imprimés et registres pour les besoins des juridictions et services ;
  • la reproduction et la transmission des textes législatifs et réglementaires dans les juridictions et services ;
  • la gestion de la bibliothèque ;
  • la conservation des archives.

ARTICLE 29 :

La direction de la sécurité pénitentiaire, unité paramilitaire, est chargée de :

  • de l’étude, la coordination, le contrôle et le suivi des mesures d’ordre, de discipline et de sécurité au sein des établissements pénitentiaires et des domaines relevant du ministère de la Justice ;
  • des questions relatives à la formation, l’administration, la discipline et l’inspection des personnels de la sécurité pénitentiaire en rapport avec les directions compétentes du ministère
  • des questions relatives à l’acquisition, la gestion, l’entretien et le suivi du casernement, du matériel technique et spécifique de la sécurité pénitentiaire en rapport avec les directions compétentes du ministère.

Le directeur de la sécurité pénitentiaire est le chef de corps de la garde de la Sécurité pénitentiaire. Il adresse au ministre de la Justice un rapport moral mensuel sur le fonctionnement et les activités de la Garde de sécurité pénitentiaire.

ARTICLE 30 :

La direction de la Communication et de la presse ministérielle assure la communication, l’information et la couverture médiatique des activités du ministère et de ses démembrements.

SECTION III : ATTRIBUTION DES STRUCTURES RATTACHEES

ARTICLE 31 :

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission Nationale de codification sont ceux prévus par le décret portant création, attribution organisation et fonctionnement de cet organisme.

ARTICLE 32 :

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale pour l’harmonisation du droit des affaires sont ceux prévus par le décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de cet organisme.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 33 :

Le secrétaire général, les conseillers techniques, l’inspecteur général des services judiciaires, les inspecteurs techniques, les directeurs des structures centrales sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Justice.

ARTICLE 34 :

Des démembrements des directions peuvent fonctionner sous forme de services créés par arrêté du ministre chargé de la justice.

Les chefs de services sont nommés par arrêté du ministre sans préjudice des dispositions relatives à la nomination des magistrats.

ARTICLE 35 :

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieurs contraires, notamment celles du décret n° 2001-621/PRES/PM/MJPDH du 20 novembre 2001 portant organisations du ministère de la justice et de la promotion des droits de l’homme.

ARTICLE 36 :

Le ministre de la Justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso.

Ouagadougou, le

Blaise COMPAORE

Le Premier Ministre

Paramanga Ernest YONLI

Le Ministre de la Justice garde des sceaux

Boureima BADINI

   
 
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