Les Textes fondamentaux ~~ Décret portant organisation du
Ministère de la Justice
LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant
nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n° 2002-254/PRES/PM/SGG-CM du 17 juillet 2002
portant organisation type des départements ministériels ;
VU la loi n° 20/98/AN du 05 mai 1998 portant normes de
création, d’organisation et de Gestion des structures et l’administration de
l’Etat ;
VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet portant
attributions des membres du Gouvernement ;
Sur rapport du ministre de la Justice, garde des sceaux ;
Le conseil des ministres entendu en sa séance du 16 octobre 2002.
D E C R E T E
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 :
L’organisation du ministère de la Justice est régie par les dispositions du
présent décret et s’articule autour des structures suivantes :
- le cabinet du ministre ;
- le secrétariat général.
TITRE II : L’ORGANISATION DU CABINET
CHAPITRE I : COMPOSITION
ARTICLE 2 :
Le cabinet du ministre comprend :
- les conseillers techniques
- l’inspection techniques des services judiciaires ;
- le secrétariat particulier ;
- le protocole du ministre.
CHAPITRE II – ATTRIBUTIONS
ARTICLE 3 :
Le cabinet est chargé :
- du courrier confidentiel et réservé ;
- des audiences du ministre ;
- des relations avec le secrétariat général du gouvernement et du Conseil
des ministres ainsi qu’avec les institutions nationales et internationales
;
- du protocole.
ARTICLE 4 :
Les conseillers techniques assistent le ministre dans l’étude de toutes les
questions relevant de leurs compétences.
Ils sont choisis en raison de leur compétence technique.
Ils dépendent directement du ministre et sont placés hors hiérarchie
administrative.
ARTICLE 5 :
L’inspection technique des services judiciaires assure le suivi conseil et le
contrôle du fonctionnement des services judiciaires ainsi que de l’application
de la politique du département.
A ce titre, elle est chargée de :
- Veiller au fonctionnement régulier des juridictions et des services
administratifs ;
- Prodiguer aux magistrats et aux greffiers des conseils et leurs apporter
toute l’assistance ;
- Contrôler l’application des textes législatifs réglementaires et des
instructions administratives régissant le fonctionnement administratif,
financier et comptable des services, projets et programmes ;
- Etudier les réclamations des administrés et des usagers des services de la
justice ;
- Procéder à la visite des établissements pénitentiaires en vue de s’assurer
de la régularité des détentions, de l’application des dispositions
législatives et réglementaires relatives aux régimes de détentions;
- Effectuer des missions particulières confiées par le ministre ;
- Proposer au ministre les mesures tendant à améliorer le fonctionnement des
juridictions et des services administratifs.
ARTICLE 6 :
Le pouvoir de contrôle et de vérification de l’inspection s’exerce aussi bien
à titre préventif qu’à posteriori sur les juridictions, les établissements
pénitentiaires, les services centraux et rattachés ainsi que les projets en
cours du département.
Article 7 :
l’inspection technique des services judiciaires est dirigé par un inspecteur
général des services.
Il est choisi, en raison de ses compétences, parmi les magistrats du grade
exceptionnel de la hiérarchie judiciaire.
L’inspecteur général des services judiciaires relève directement du ministre
de la justice et est placé hors hiérarchie administrative. Il bénéficie des même
avantages que ceux accordés aux conseillers techniques.
ARTICLE 8 :
L’inspecteur général des services judiciaires est assisté d’inspecteurs
techniques.
Les inspecteurs techniques sont choisis parmi les magistrats du grade
exceptionnel de la hiérarchie judiciaire et les greffiers en chef de la
catégorie A1 en raison de leur compétence et de leur moralité.
Les inspecteurs techniques bénéficient des mêmes avantages que ceux accordés
aux directeurs généraux.
ARTICLE 9 :
Le secrétariat particulier est dirigé par une secrétaire particulier nommé
par arrêté du ministre. Il assure la réception et l’expédition du courrier
confidentiel et réservé.
ARTICLE 10 :
Le protocole du ministre est chargé, en relation avec le protocole d’Etat, de
l’organisation des audiences, des déplacements et cérémonies officiels du
ministre.
Il est nommé par arrêté du ministre.
TITRE III : ORGANISATION DU SECRETARIAT GENERAL
ARTICLE 11 :
Pour la mise en œuvre et le suivi de la politique du ministère, le ministre
dispose d’un secrétariat général dont la composition et les attributions sont
régies par les dispositions ci-dessous.
CHAPITRE I : COMPOSITION DU SECRETARIAT GENERAL
ARTICLE 12 :
Le Secrétariat général comprend :
- le secrétaire général ,
- les structures centrales,
- les structures déconcentrées,
- les structures rattachées.
SECTION I : LE SECRETARIAT GENERAL
ARTICLE 13 :
Le secrétariat général dispose :
- d’un secrétariat particulier,
- d’un service d’études,
- d’un service central du courrier.
SECTION II : LES STRUCTURES CENTRALES
ARTICLE 14 :
Les structures centrales du ministère de la justice sont :
- la direction des Affaires Civiles, Pénales et du sceau ;
- la direction de l’ Administration pénitentiaire et de la réinsertion
sociale ;
- la direction de l’administration et des finances ;
- la direction des Etudes et de la planification ;
- la direction des Ressourcés humaines ;
- la direction de la législation et de la documentation ;
- la direction de la sécurité pénitentiaire ;
- la direction de la communication et de la presse ministérielle.
SECTION III : LES STRUCTURES DECONCENTREES
ARTICLE 15 :
Constituent des structures déconcentrées :
- Les juridictions,
- Les établissements pénitentiaires
L’organisation et le fonctionnement desdits structures sont régis par les
textes en vigueur.
SECTION IV : LES STRUCTURES RATTACHEES
ARTICLE 16 :
Sont des structures rattachées :
- la Commission nationale de Codification
- la Commission nationale pour l’harmonisation du droit des affaires ;
- les Projets et programmes du ministère.
CHAPITRE II : ATTRIBUTION DU SECRETARIAT GENERAL
ARTICLE 17 :
Le secrétariat général assure la gestion administrative et technique du
département ministériel.
SECTION I : ATRIBUTION DU SECRETARIAT GENERAL
ARTICLE 18 :
Le secrétaire général assiste le ministre dans la mise en œuvre de la
politique
du ministère. Ile est chargé de la coordination administrative et technique
des structures centrales, des structures déconcentrées et des structures
rattachées.
Il assure la continuité de l’action administrative du ministère.
ARTICLE 19 :
Le secrétaire général assure les relations techniques du département avec les
autres ministères, le secrétariat général du gouvernement et du conseil des
ministres
ainsi qu’avec les autres institutions nationales.
En cas d’absence du secrétaire général, le ministre, nomme , parmi quatre
responsables désignés à cet effet, un intérimaire. Les modalités
d’établissement de la liste de ces responsables seront définies par arrêté du
ministre de la justice, Garde des sceaux .
Lorsque l’absence excède trente (30) jours, l’intérimaire est nommé par
arrêté. Lorsque l’absence n’excède pas trente (30) jours, l’intérimaire est
nommé par note de service
En tout état de cause, l’intérim ci-dessus mentionné ne saurait excéder trois
(03) mois.
ARTICLE 20 :
A l’exception des documents destinés au chef de l’état et/ou au Gouvernement,
aux présidents d’institution, aux ministres et aux ambassadeurs et nonobstant
toutes autres matières que le ministre pourrait lui affecter, le secrétariat
général reçoit délégation de signature pour ceux relatifs à la gestion
quotidienne du ministère, notamment :
- les lettres de transmission et d’accusés de réception ;
- les correspondances et instructions adressées aux directeurs des
structures centrales, déconcentrées et rattachées ;
- les ordres de mission à l’intérieur du Burkina Faso ;
- les certificats de prise, cessation et reprise de service du personnel de
l’administration centrale du ministère ;
- les décisions d’affectation et de mutation ainsi que l’ensemble des actes
de gestion du personnel des services relevant du secrétariat général ;
- les textes des communiqués ;
- les textes des télex et fax.
ARTICLE 21 :
Outre les cas de délégation prévues à l’article 20 ci-dessus, le ministre
peut par arrêté donner délégation de signature au secrétaire général pour toutes
autres matières relatives à la gestion quotidienne du ministère.
ARTICLE 22 :
Pour tous les actes visés aux articles 20 et 21 ci-dessus, la signature du
secrétaire général est toujours précédée, selon les cas, de la mention « pour le
ministre et par délégation, le secrétaire général ».
SECTION II : ATTRIBUTION DES STRUCTURES CENTRALES
ARTICLE 23 :
La direction des affaire civiles, pénales et du sceau, est chargée de :
- suivre l’administration de la justice en matière civile, commerciale,
administrative et sociale ainsi que ses question relatives à l’état des
personnes et à la nationalité, et des conventions internationale intéressant
le droit privé ;
- soumettre à l’appréciation du ministre de la Justice les grande
orientation de la politique criminelle et de l’administration de la Justice en
matière civile, pénale, commerciale, administrative et sociale ;
- proposer au ministre de la justice des notes, circulaires ou directives
susceptibles d’améliorer le bon fonctionnement des juridictions ;
- assurer la conception et le suivi de l’organisation, du contrôle et de la
discipline des auxiliaires de Justice ;
- concevoir et coordonner toutes les questions relatives au Sceau de l’Etat
;
- suivre l’établissement des statistiques judiciaires.
Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, le secrétariat du
Conseil supérieur de la Magistrature est assuré par le directeur des affaires
civiles, pénales et du sceau.
ARTICLE 24 :
La direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale
est chargée de :
- la supervision et la coordination de l’ensemble des activités et des
services chargés de l’exécution des peines ;
- la gestion et le contrôle des établissements pénitentiaires, des services
de l’éducation surveillée et de la réinsertion sociale ;
- l’initiation de toute étude et la proposition de toute solution tendant à
l’humanisation des prisons.
ARTICLE 25 :
La direction de l’administration et des finances est chargée du budget et de
la gestion du matériel du département. A ce titre elle
- élabore le projet de budget ;
- gère les crédits alloués au département ;
- tient une comptabilité matière des biens meubles et immeubles du
département ;
- gère le parc automobile et les autres équipements.
ARTICLE 26 :
La direction des Etudes et de la planification est chargée de :
- centraliser et suivre l’exécution du planning des activités du ministère
;
- centraliser et traiter l’ensemble des données relatives à tous les projets
en cours de réalisation ou à réaliser ;
- suivre, coordonner et contrôler l’ensemble des projets du ministère,
inscrits ou non, dans les plans et programmes de développement ;
- étudier, concevoir et mettre en forme des documents de projets à soumettre
aux bailleurs de fonds ;
- initier et mettre en œuvre la politique informatique du ministère ;
- collecter, centraliser et traiter les instruments statistiques ;
- assurer le suivi et l’exécution des dossiers des marchés publics ;
- mener toute étude prospective concernant le ministère ;
- élaborer et assurer l’exécution du programme d’investissement public de
l’année ;
- Centraliser les programmes et rapports d’activités.
ARTICLE 27 :
La direction des Ressources humaines est chargée de :
- la définition et la mise en œuvre d’une politique de gestion des
ressources humaines du ministère ;
- la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs du ministère ;
- la conception et de la mise en œuvre d’outils et de moyens visant à
accroître le rendement des agents ;
- la gestion des carrières des agents du ministère ;
- la conception et de la mise en œuvre des plans et programmes de formation
des agents du ministère.
Elle est en outre chargée d’assurer le secrétariat de la commission
d’avancement, du
conseil de discipline des magistrats et du conseil de discipline des agents
et de la commission d’affectation des agents des services judiciaires.
ARTICLE 28 :
La direction de la législation et de la documentation est chargée de :
- élaborer, en liaison avec les autres directions et, le cas échéant, les
autres départements ministériels intéressés, les projets de lois, ordonnances,
décrets et circulaires relatifs à l’organisation judiciaire, au statut de la
magistrature, à la procédure devant toutes les juridictions et d’une manière
générale à la législation et à la réglementation en matière civile,
commerciale, pénale et sociale ;
- donner son avis sur les textes législatifs où réglementaires qui lui sont
soumis par les différents départments ministériels, notamment les textes
comportant des dispositions pénales;
- procéder aux publications en matière juridique ;
- assurer la collecte et la publication de la jurisprudence des cours et
tribunaux.
Elle est, en outre, chargée de :
- la standardisation des imprimés et registres pour les besoins des
juridictions et services ;
- la reproduction et la transmission des textes législatifs et
réglementaires dans les juridictions et services ;
- la gestion de la bibliothèque ;
- la conservation des archives.
ARTICLE 29 :
La direction de la sécurité pénitentiaire, unité paramilitaire, est chargée
de :
- de l’étude, la coordination, le contrôle et le suivi des mesures d’ordre,
de discipline et de sécurité au sein des établissements pénitentiaires et des
domaines relevant du ministère de la Justice ;
- des questions relatives à la formation, l’administration, la discipline et
l’inspection des personnels de la sécurité pénitentiaire en rapport avec les
directions compétentes du ministère
- des questions relatives à l’acquisition, la gestion, l’entretien et le
suivi du casernement, du matériel technique et spécifique de la sécurité
pénitentiaire en rapport avec les directions compétentes du ministère.
Le directeur de la sécurité pénitentiaire est le chef de corps de la garde de
la Sécurité pénitentiaire. Il adresse au ministre de la Justice un rapport moral
mensuel sur le fonctionnement et les activités de la Garde de sécurité
pénitentiaire.
ARTICLE 30 :
La direction de la Communication et de la presse ministérielle assure la
communication, l’information et la couverture médiatique des activités du
ministère et de ses démembrements.
SECTION III : ATTRIBUTION DES STRUCTURES RATTACHEES
ARTICLE 31 :
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission
Nationale de codification sont ceux prévus par le décret portant création,
attribution organisation et fonctionnement de cet organisme.
ARTICLE 32 :
Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission
nationale pour l’harmonisation du droit des affaires sont ceux prévus par le
décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de cet
organisme.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 33 :
Le secrétaire général, les conseillers techniques, l’inspecteur général des
services judiciaires, les inspecteurs techniques, les directeurs des structures
centrales sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition
du ministre chargé de la Justice.
ARTICLE 34 :
Des démembrements des directions peuvent fonctionner sous forme de services
créés par arrêté du ministre chargé de la justice.
Les chefs de services sont nommés par arrêté du ministre sans préjudice des
dispositions relatives à la nomination des magistrats.
ARTICLE 35 :
Le présent décret abroge toutes dispositions antérieurs contraires, notamment
celles du décret n° 2001-621/PRES/PM/MJPDH du 20 novembre 2001 portant
organisations du ministère de la justice et de la promotion des droits de
l’homme.
ARTICLE 36 :
Le ministre de la Justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du
présent décret qui sera publié au Journal officiel du Faso.
Ouagadougou, le
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre de la Justice garde des sceaux
Boureima BADINI
|