Les textes fondamentaux ~~ La Certification à la profession
Avocat
ARRETE INTERMINISTÉRIEL N° 2002-PORTANT ORGANISATION DU CERTIFICAT D’APTITUDE
A LA PROFESSION D’AVOCAT
LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
LE MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Vu la Constitution ;
Vu le Décret n° 2002–204/PRES du 06 juin 2002,
portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret n° 2002–205/PRES/PM du 10 juin 2002, portant
composition du Gouvernement du Burkina Faso ;
Vu la Loi n°016-2000/AN du 23 mai 2000 , portant
réglementation de la profession d’avocat ;
Vu le Décret n°2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002, portant
attributions des membres du gouvernement du Burkina Faso ;
Vu le Décret n°2000-426/PRES/PM/MJ du 13 septembre 2000,
portant organisation de la profession d’avocat ;
Vu le Décret n°92-164/PRES/PM/MJ du 08 juillet 1992,
Instituant le certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
ARRETENT
Article 1er :
Il est organisé chaque année l’examen du certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (CAPA) prévu aux articles 25 et suivants de la Loi
n°016-2000/AN du 23 mai 2000 portant réglementation de la profession
d’avocat.
Les date et lieu des épreuves de l’examen sont fixés par le Conseil de
l’ordre qui en assure une publicité suffisante trois (03) mois avant la date de
la première épreuve, notamment par un affichage dans ses locaux et dans ceux de
l’Unité de Formation et de Recherche – Droit (UFR-DROIT) de l’Université de
Ouagadougou ainsi que par des insertions dans les journaux d’annonces
légales.
Les dispositions matérielles relatives à son déroulement sont arrêtées par
délibération du Conseil de l’ordre.
Article 2 :
Les déclarations de candidature doivent être adressées au Bâtonnier de
l’ordre des avocats, à la date fixée par le Conseil de l’ordre, accompagnées des
pièces suivantes :
- un extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif
en tenant lieu ;
- un certificat de nationalité burkinabè ou d’un Etat
ayant conclu un accord de réciprocité avec le Burkina Faso ;
- le diplôme de la Licence (en quatre ans) ou de la
Maîtrise en Droit ;
- un extrait du Casier Judiciaire délivré depuis moins de trois (03)
mois.
Article 3 :
Le Bâtonnier, après vérification des pièces, dresse et arrête la liste des
candidats qui est approuvée par délibération du Conseil de l’ordre et rendue
publique deux semaines au moins avant la date des examens.
Article 4 :
l’examen comporte deux épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale
d’admission.
Chaque épreuve fait l’objet d’une note de 0 à 20 affectée d’un
coefficient.
Les épreuves écrites font en outre l’objet d’une double correction dont l’une
est effectuée par l’un des enseignants des disciplines juridiques, membre du
jury, sur la base d’un corrigé commun.
Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu des notes dont la
moyenne est égale ou supérieure à 12/20 pour l’ensemble des épreuves écrites.
Seuls les candidats déclarés admissibles peuvent subir l’épreuve orale.
Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu une note finale égale au moins
à 12/20, la note de l’épreuve orale devant au moins être égale à 10/20.
La moyenne des notes d’admissibilité est obtenue par le total des notes
partielles attribuées au candidat dans les épreuves écrites, affecté du
coefficient de chaque épreuve, divisé par le total des coefficients des épreuves
écrites et orale.
La note finale est obtenue en divisant la somme des notes obtenues affectées
de leurs coefficients respectifs par le total des coefficients des épreuves
écrites et orale.
Article 5 :
Les épreuves écrites comprennent :
1°) Une épreuve théorique portant sur l’une des matières ci-après :
- droit pénal,
- droit pénal spécial,
- procédure pénale,
- droit civil (Droit des personnes et de la famille,
Droit des obligations, Droit des biens),
- droit international privé,
- droit judiciaire privé,
- droit fiscal,
- droit social.
Durée : 4 heures
Coefficient : 3
2°)Un cas pratique, un commentaire d’arrêt ou une consultation juridique
portant sur l’une des matières ci-après :
- droit administratif,
- droit civil,
- droit commercial,
- droit social.
Durée : 4 heures
Coefficient : 4
Les sujets des épreuves écrites sont tirés au sort par le Bâtonnier de
l’ordre des avocats parmi ceux proposés par le Corps Enseignant de l’Université
de Ouagadougou.
L’usage des documents autres que ceux autorisés aux candidats, est
interdit.
Les épreuves sont organisées de manière à assurer l’anonymat des copies.
Article 6 :
L’épreuve orale porte sur un exposé, sur une question ou un cas pratique tiré
au sort par le candidat et portant sur les problèmes juridiques, suivi d’une
discussion avec le jury permettant d’apprécier la culture générale et la culture
juridique du candidat et son aptitude à l’expression orale.
Durée : une heure pour la préparation, 10 minutes environ pour
l’exposition, 20 minutes pour la discussion avec le jury.
Coefficient : 5
Article 7 :
Le jury d’examen, présidé par le Bâtonnier de l’ordre des avocats est composé
ainsi qu’il suit :
- un magistrat désigné par le Ministre de la Justice,
Garde des Sceaux ;
- deux professeurs ou chargés de cours à l’Unité de
Formation et de Recherche – Droit (UFR-DROIT) de l’Université de Ouagadougou
désignés par le Président de ladite unité ;
- deux avocats inscrits au tableau de l’Ordre désignés par le
Bâtonnier.
Un mois avant la date de la première épreuve, le Bâtonnier se fait
communiquer les noms des professeurs et du magistrat désignés ; et le
Conseil de l’ordre constate la constitution du jury d’examen.
Les décisions du jury sont prises à la majorité absolue des membres. En cas
de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis.
Article 8 :
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats fait immédiatement publier les résultats
d’admissibilité et d’admission.
Il établit la liste des candidats admis et en adresse copie :
- à chacun des candidats admis,
- aux Présidents des Cours d’Appel,
- aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel.
La copie adressée à chaque candidat admis constitue l’attestation de réussite
à l’examen du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.
Article 9 :
Nul ne peut être admis à se présenter à plus de trois (03) fois à l’examen du
Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat.
Article 10 :
Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment l’arrêté N°98-136/MJ-MESS du 27 août 1998 portant organisation de
l’examen du Certificat d’Aptitude.
Article 11 :
Le Bâtonnier de l’ordre des avocats et le Président de l’Unité de Formation
et de Recherche – Droit (UFR-DROIT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué
partout ou besoin sera.
Ouagadougou, le …………………
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