Selon l’article 533-10 du Code pénal constitue un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise.

Ainsi, le viol doit être appréhendé non seulement sous l’aspect social d’une menace pour les structures familiales, mais il doit être aussi considéré sous l’aspect psychique de la meurtrissure infligée à une personne et résultant d’une atteinte à la dignité de la victime.

  1. Les éléments constitutifs du viol

Pour être punissable, le crime de viol exige un acte matériel de pénétration sexuelle, une victime vivante et non consentante et une intention criminelle.

  1. L’acte matériel de pénétration sexuelle

Le viol est déterminé par l’acte de pénétration sexuelle des parties génitales de la personne ou toute autre partie du corps. Ainsi les actes de fellation ou de sodomie imposés sont des actes de pénétration. Peu importe le sexe de la victime ; peu importe la nature de l’objet pénétrant, membre viril ou autre objet.

La victime doit être vivante car le viol d’un cadavre constitue une violation de sépulture.

La question primordiale qui se pose est celle de savoir s’il peut y avoir viol entre mari et femme ?

A cette question, l’article 533-12 du Code pénal dispose que lorsque le viol est commis de manière répétitive sur une partenaire intime et habituelle avec qui l’auteur entretient des relations sexuelles stables et continues ou lorsque ladite partenaire est dans une incapacité physique quelconque d’accomplir une relation sexuelle, la peine est une amende de deux cent cinquante mille (250 000) à six cent mille (600 000) francs CFA.

  • L’acte de violence, contrainte, de menace ou surprise ou l’absence de consentement de la victime

La violence est l’essence même du viol. Elle peut se traduire par une violence physique ou par une violence morale et par menace. Il peut s’agir aussi d’une contrainte par abus d’autorité ou encore une surprise.

C’est l’absence de consentement qui constitue en fait la contrainte. Mais un consentement donné par crainte ou sous l’effet de la violence ne fait pas disparaître l’infraction si, à l’origine il n’y avait pas consentement.

  C-   L’intention coupable

Pour être caractérisée, l’infraction de viol doit être commise avec intention coupable. Cette intention consiste dans la conscience d’agir contre le consentement de la victime, par emploi de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Mais il n’y a pas intention coupable lorsque le comportement même de la victime a pu faire croire qu’elle était consentante.

II– La répression

Le viol est puni d’une peine d’emprisonnement de sept ans à dix ans et d’une amende de six cent mille (600 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA (article 533-10 du Code pénal).

 Mais la loi prévoit des causes d’aggravations dans un certain nombre de cas. Ainsi l’infraction est aggravée lorsqu’elle est accompagnée d’une circonstance tenant :

 Soit à la qualité de la victime. La peine d’emprisonnement encourue est de onze à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA :

  • lorsque le viol est commis sur un mineur âgé de treize à quinze ans au plus ;
  • lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
  • lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique.

Selon l’article 533- 13 du Code pénal, le viol commis sur une personne mineure de moins de treize ans de l’un ou de l’autre sexe, est puni d’une peine d’emprisonnement de onze ans à trente ans et d’une amende de trois millions (3 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.

Soit à la qualité de l’auteur. La peine d’emprisonnement encourue est de onze à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA :

  • lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.  

Soit à  la pluralité d’auteurs. La peine d’emprisonnement encourue pour viol est de onze à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

Soit aux circonstances attachées à la commission de l’acte.  La peine d’emprisonnement encourue pour viol est de onze à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA :

  • lorsque le viol est commis avec usage ou menace d’une arme ;
  • lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants.
  • lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;

 Soit des conséquences de l’acte de viol sur la victime. La peine d’emprisonnement encourue pour viol est de onze à vingt et un ans et d’une amende de un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA, lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Direction générale de la justice pénale et du sceau / Ministère de la Justice