LA DÉTENTION PRÉVENTIVE DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION ET LA LIBERTÉ PROVISOIRE

Lorsqu’il est exercé des poursuites pénales contre une personne, il peut s’avérer utile de procéder à son incarcération quoiqu’elle soit présumée innocente. Cet emprisonnement, dit détention préventive ou provisoire, est conçu soit comme une mesure de sureté en attendant le procès, soit pour les nécessités de l’enquête judiciaire. Eu égard aux conséquences graves qu’elle emporte, la détention préventive fait l’objet d’une stricte réglementation édictée par le Code de procédure pénale (CPP). Qu’en est-il succinctement de la détention préventive comme mesure d’instruction et quand prend-elle fin ?

  • La détention devant le juge d’instruction

Saisi par le Procureur du Faso pour informer à charge et à décharge contre la personne mise en cause dans des infractions graves ou complexe (crimes et délits), le Juge d’instruction, lorsqu’il décide de la détenir prend un titre de détention appelé mandat de dépôt. Il faut souligner qu’à ce stade de la procédure, le principe est la liberté de l’inculpé, tel qu’il résulte de l’article 136 du code précité car ‘’la détention préventive est une mesure exceptionnelle’’. Aussi est-elle soumise à des conditions de fond et de forme très strictes (art. 137 et 138 CPP) dont l’inobservation peut entrainer la libération de l’inculpé. 
Pour l’essentiel, même si elle constitue la première satisfaction donnée à la conscience publique, ébranlée par l’infraction, la détention ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen de parvenir notamment à :
– Conserver les preuves ou les indices matériels,
– Empêcher une pression sur les témoins, les victimes ou leur famille (subornation de témoins)
– Empêcher une concertation frauduleuse entre l’inculpé et ses complices,
– Garantir la représentation de l’inculpé en justice, c’est-à-dire éviter sa fuite pendant la phase d’instruction.
– Prévenir le renouvellement de l’infraction.
– Préserver l’ordre public, lorsqu’en matière criminelle notamment, l’infraction a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public.
Il convient observer aussi que la détention provisoire ne peut excéder ni une durée raisonnable, ni une limite fixée par la loi, qui varie suivant la gravité des faits, les peines encourues ainsi que la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsque les faits en cause constituent un crime, la détention est toujours possible ; s’ils constituent un délit, une distinction est à opérée. A ce dernier sujet, si le maximum de la peine est inférieur à un (01) an de prison, la durée maximale de la détention sera de cinq jours sauf si l’inculpé a déjà fait l’objet de condamnation. Dans les autres cas, y compris ceux relevant de la matière criminelle, la durée de la détention est de six (06) mois renouvelable. Elle prend fin à l’expiration du délai initialement prévu, mais elle peut faire l’objet d’une prolongation par le Juge. En effet si le maintien en détention apparaît toujours nécessaire, le Juge d’instruction peut la prolonger pour six mois encore par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions du Procureur du Faso. A défaut de renouvellement du mandat de dépôt dans les délais, la détention a irrémédiablement pris fin et l’inculpé doit être libéré.
Si le procès aboutit à une condamnation, la période de détention provisoire est intégralement déduite de la peine à effectuer. Mais qu’en est-il de l’élargissement de l’inculpé préventivement détenu ?

  • La mise en liberté provisoire

Il existe deux types de mise en liberté provisoire : celle pure et simple et celle sous caution. 
La mise en liberté pure et simple :

La détention préventive prend fin dès qu’elle n’est plus nécessaire, autrement dit lorsque les raisons qui avaient conduit à l’incarcération du mis en cause n’existent plus. La mise en liberté se fera soit sur décision du Juge d’instruction, soit sur demande de la personne placée en détention, soit enfin sur réquisitions du Procureur du Faso. Dans tous les deux premier cas, le dossier est communiqué par le Juge d’instruction au Procureur du Faso pour ses réquisitions.
S’agissant du plus courant qui est la mise en liberté provisoire de l’inculpé sur sa demande ou celle de son conseil (avocat), il faut dire que cette faculté lui est offerte par l’article 141 CPP. Lorsque le Juge d’instruction reçoit la demande, il la transmet d’abord au Procureur du Faso qui fait ses observations. Mais le Juge apprécie souverainement l’opportunité d’accorder ou de refuser la mise en liberté, toute chose qui implique que sa décision (l’ordonnance de mise en liberté provisoire ou de refus de mise en liberté provisoire) soit spécialement motivée. Cette décision doit être rendue dans les cinq jours suivant la communication de la demande au parquet. En cas de non respect de ce délai par le Juge d’instruction, l’inculpé peut directement saisir la chambre d’accusation (de la Cour d’appel) ; laquelle doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours de sa saisine, faute de quoi, l’inculpé est mis en liberté. Si le Juge d’instruction ordonne la libération de l’inculpé contrairement à ses requissions, le Procureur du Faso peut interjeter appel dans un délai de vingt-quatre (24) heures. Dans ce cas l’inculpé est maintenu en détention jusqu’à ce que la chambre d’accusation décide. Ce droit d’appel appartient également au Procureur général qui peut l’exercer dans les dix jours suivant l’ordonnance du Juge d’instruction.
Par ailleurs la chambre d’accusation peut aussi lorsqu’elle est saisie d’une procédure du Juge d’instruction, prononcer la liberté d’office de l’inculpé 
La mise en liberté sous caution :

Il résulte des énonciations de l’article 145 CPP que la mise en liberté provisoire peut être conditionnée au versement d’une caution. Ce cautionnement a pour objet :
– D’assurer la représentation de l’inculpé en justice (sa présence à tous les actés de procédure et pour l’exécution du jugement)
– Et l’indemnisation éventuelle de la victime ainsi que le payement des frais, amendes et dommages et intérêts.
Son montant est discrétionnairement (librement) fixé par le Juge. 
En cas de liberté provisoire, le Juge d’instruction signe un ordre de mise en liberté qui est notifiée à la Maison d’arrêt, laquelle procède alors à la libération de l’inculpé. Mais avant sa libération l’inculpé fait une élection de domicile. Il a l’obligation de se représenter à tous les actes de la procédure dès qu’il est requis et de tenir informé le Juge d’instruction de tous ses déplacements. 
Après la mise en liberté provisoire, si l’inculpé ne comparait pas ou si des circonstances nouvelles ou graves rendent sa détention nécessaire, le Juge d’instruction peut décerner un nouveau mandat (Art. 143 CPP). 

Parquet près le Tribunal de grande instance de Ouagadougou